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17/04/2025 | FRANCE | N°24LY02287

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 17 avril 2025, 24LY02287


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 du préfet de la Côte-d'Or portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.



Par un jugement n° 2400525 du 11 avril 2024, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 2 août

2024, M. B... A..., représenté par Me Appaix, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 du préfet de la Côte-d'Or portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2400525 du 11 avril 2024, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. B... A..., représenté par Me Appaix, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée en droit et celle fixant le pays de destination n'est pas motivée au regard du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet l'a privé de son droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant de l'éloigner en dépit de sa demande de réexamen devant la Cour nationale du droit d'asile ;

- il a méconnu l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d'Or qui n'a pas produit d'observations.

M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Michel, présidente, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant afghan est entré irrégulièrement en France le 20 octobre 2022. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 26 décembre 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement dont M. B... A... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. M. B... A... réitère en appel sa contestation de la motivation de l'obligation de quitter le territoire. Il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs du point 3 du jugement.

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /(...). ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (...) ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / (...). ".

4. Si M. B... A... se prévaut de ce qu'ayant déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile, il ne pouvait être éloigné, sauf à ce que son droit au recours effectif, garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soit méconnu, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande avait été jugée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 décembre 2023 et qu'il ne disposait plus d'un droit à se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

5. L'arrêté contesté n'ayant pas pour objet de désigner un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

M. Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2025.

La présidente, rapporteure,

C. MichelLa présidente-assesseure,

C. Vinet

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY02287

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02287
Date de la décision : 17/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : APPAIX

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-17;24ly02287 ?
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