Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 24 avril 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n°s 2401096-2401151 du 26 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Faure Cromarias, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler d'une part et, dans le délai de quinze jours, de procéder à l'effacement de son inscription dans le système d'information Schengen d'autre part ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil ou le cas échéant la somme de 1 500 euros à verser à lui-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet, qui n'a pas exposé les raisons pour lesquelles le titre de séjour qu'il a sollicité lui serait refusé, n'a pas suffisamment motivé l'obligation de quitter le territoire français ni procédé à un examen complet de sa situation et s'est fondé sur des motifs entachés d'inexactitude matérielle des faits ;
- il a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris les décisions contestées et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi sur sa situation personnelle ;
- il a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en conséquence des illégalités successives invoquées.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.
M. B... a produit un mémoire le 14 mars 2025, qui n'a pas été communiqué.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Moya, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant russe, relève appel du jugement du 26 juin 2024 par lequel la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 24 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, le courrier électronique de l'éducatrice de l'aide sociale à l'enfance qui accompagne M. B... et deux avis de réception de courriers recommandés adressés à la préfecture ne permettent pas d'établir que l'intéressé aurait présenté un dossier de demande de titre de séjour qui était complet, qu'il appartenait au préfet d'enregistrer. Dès lors, M. B... ne saurait faire grief au préfet de ne pas avoir procédé à l'examen de sa demande de titre de séjour et exposé les raisons pour lesquelles elle était rejetée et de s'être fondé sur des motifs entachés d'inexactitude matérielle des faits.
3. En second lieu, si M. B... se prévaut de la présence de France de son frère, il séjournait en France depuis une année seulement à la date de la décision contestée et il n'établit pas l'intensité de leurs liens, alors qu'il a conservé nécessairement des attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. Dans ces conditions, et alors même qu'il était titulaire d'un contrat jeune majeur pendant la période du 21 mai 2023 au 21 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il l'a obligé à quitter le territoire français. Le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B....
Sur la décision fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence des illégalités invoquées d'une prétendue décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui est jugé au point 3, les moyens tirés de ce que le préfet a porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a fixé le pays de renvoi en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.
6. En dernier lieu, la convocation de M. B..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mars 2024, au commissariat militaire de Grozny le 15 avril 2024 au titre de la conscription ne suffit pas pour établir qu'à la date de la décision contestée, il était effectivement exposé au risque d'être mobilisé dans l'armée russe pour aller combattre en Ukraine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité qu'il invoque de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français.
8. En second lieu et pour les motifs exposés aux points 3 et 6, les moyens tirés de ce que le préfet du Puy-de-Dôme a porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il lui a interdit de retourner sur le territoire français et de ce qu'il a méconnu les stipulations de l'article 3 de la même convention doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02994
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