Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2302928 du 26 février 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. A..., représenté par Me Grenier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- dès lors qu'il remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du même code ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision de délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant albanais né le 16 mars 2004, est entré en France le 24 octobre 2019. Il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de la Côte-d'Or par jugement du 26 novembre 2019. Le 30 juin 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 11 septembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 26 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, M. A... reprend en appel ses moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'un vice de procédure à défaut d'avoir saisi la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Si le parcours de M. A... comporte des éléments favorables du point de vue de ses possibilités d'insertion en France, son séjour sur le territoire demeure récent alors que, célibataire et sans enfant, il n'établit pas y avoir d'ores et déjà noué des relations personnelles particulièrement intenses, ce que les attestations d'amis versées au dossier ne suffisent pas à établir. S'il justifie d'un contrat à durée indéterminée et de bonnes appréciations de son employeur, il n'a signé ce contrat que quatre mois avant la date d'intervention du refus contesté. Par suite, et alors que l'intéressé a conservé sa famille dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce refus porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'elle emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent par suite être écartés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour contesté.
6. Il y a lieu, pour les mêmes motifs qu'au point 4, d'écarter les moyens invoqués à l'encontre de la décision contestée, tenant à la méconnaissance de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant fixation d'un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En dernier lieu, M. A... a produit un certificat établi par une psychologue qui fait état de traumatismes liés à des évènements violents vécus en Albanie. Il n'apporte cependant aucune autre pièce permettant d'établir l'origine exacte de ces violences, ni qu'il ferait personnellement l'objet de menaces en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. PicardLa greffière,
A. Le ColleterLa République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01494
kc