Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2302633 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23LY03722, 23LY03723 du 4 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 7 novembre 2023 et l'arrêté du 3 mars 2023 et a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. Abdulkareem une carte de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de le munir, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Procédure devant la cour
Par une lettre, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la cour administrative d'appel de Lyon le 27 septembre 2024, M. Abdulkareem, représenté par Me Pochard, demande l'exécution de l'arrêt du 4 septembre 2024 de la cour administrative d'appel de Lyon.
Par une ordonnance n° EDJA 24-67 du 15 janvier 2025, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution du jugement enregistrée sous le n° 25LY00135.
Par des mémoires enregistrés les 21 janvier 2025 et 5 mars 2025, M. Abdulkareem, représenté par Me Pochard, demande à la cour :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'exécuter l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 4 septembre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles R. 921-5 et R. 921-6 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 540 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'à ce jour, il reste en effet sans aucun document même provisoire autorisant son séjour et son activité professionnelle malgré l'injonction prononcée par la cour.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, la préfète du Rhône a indiqué que M. B... s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, en cours de fabrication, et qu'un rendez-vous lui serait fixé pour récupérer son titre.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, M. Abdulkareem indique qu'il n'a reçu aucun courrier ou information de la part de la préfecture du Rhône et qu'il reste sans document même provisoire autorisant son séjour et le travail.
Par une ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mauclair, présidente ;
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ".
2. Par un arrêté du 3 mars 2023, la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Abdulkareem, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'une décision fixant le pays de destination et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt n° 23LY03722, 23LY03723 du 4 septembre 2024, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a, dans l'article 1er, annulé ce jugement et l'arrêté du 3 mars 2023 et, dans l'article 3, enjoint à la préfète de délivrer à M. Abdulkareem une carte de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de le munir, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
3. A la demande de M. Abdulkareem, le président de la cour a, par une ordonnance du 15 janvier 2025, ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt rendu le 4 septembre 2024 par la cour administrative d'appel de Lyon. La préfète du Rhône, invitée par la cour à justifier de l'exécution de l'injonction prononcée par la cour ou à présenter des observations sur d'éventuelles difficultés, a indiqué que M. B... s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 et qu'un rendez-vous lui serait fixé afin de récupérer son titre. Il ressort ainsi des pièces du dossier, et nonobstant la circonstance selon laquelle M. Abdulkareem n'a pas pris matériellement possession de sa carte de séjour temporaire, que la préfète du Rhône a exécuté l'arrêt de la cour du 4 septembre 2024. Par suite, les conclusions de M. Abdulkareem tendant à l'exécution de l'arrêt susmentionné sont devenues sans objet.
4. Enfin, M. Abdulkareem a obtenu, dans le cadre de l'instance n°23LY03723, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024 qui s'applique de plein droit à la présente procédure d'exécution d'une décision de justice. D'une part, M. Abdulkareem, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. Abdulkareem n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions et en tout état de cause, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 540 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la demande de M. Abdulkareem tendant à ce que la cour prescrive les mesures nécessaires à la pleine exécution de son arrêt n° 23LY03722, 23LY03723 du 4 septembre 2024.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Abdulkareem au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D..., à la préfète du Rhône et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La présidente,
A.-G. MauclairL'assesseure la plus ancienne,
C. Burnichon
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 25LY00135 2