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07/05/2025 | FRANCE | N°23LY02789

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 07 mai 2025, 23LY02789


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la note de service du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Valence du 26 décembre 2019, en tant qu'elle prévoit qu'il sera menotté et escorté de surveillants lors de tous ses mouvements ;



Par jugement n° 2002609 du 29 juin 2023, le tribunal a annulé cette décision et mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991.





Procédure devant la cour



Par requête enregistrée le 30 août 2023, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la note de service du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Valence du 26 décembre 2019, en tant qu'elle prévoit qu'il sera menotté et escorté de surveillants lors de tous ses mouvements ;

Par jugement n° 2002609 du 29 juin 2023, le tribunal a annulé cette décision et mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 30 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande.

Il soutient que :

- la décision litigieuse constitue une mesure d'ordre intérieur de sorte que la demande de première instance était irrecevable ;

- la matérialité des faits à l'origine de la décision est établie :

- les autres moyens invoqués devant les premiers juges ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- et les conclusions de Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E... A..., écroué depuis le 20 janvier 2012, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Valence à compter du 23 octobre 2019. Il a été placé à l'isolement par décision du 26 décembre 2019. Une note de service du même jour a fixé les modalités de ce placement à l'isolement et, notamment, prévu qu'il serait menotté et escorté de surveillants lors de tous ses mouvements. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision au motif que la matérialité des faits n'était pas établie.

2. Aux termes de l'article 717-1 du code de procédure pénale alors en vigueur : " (...) La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (...) ". Aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". Aux termes de l'article D. 92 du code de procédure pénale : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le parcours disciplinaire de M. A... a été émaillé de nombreux incidents disciplinaires, celui-ci ayant comparu devant la commission à soixante-neuf reprises depuis son incarcération. Les observations faites par les surveillants dans les jours précédents son placement à l'isolement décrivent l'agressivité de son comportement nécessitant une vigilance particulièrement renforcée. Alors même qu'elle aggrave les conditions de détention de M. A... et nuit à ses possibilités de socialisation, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse, qui a été prise en application des dispositions citées au point 2 et n'est ainsi pas dépourvue de base légale, serait entachée d'inexactitude matérielle des faits ou d'erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée devant les premiers juges, que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision litigieuse et octroyé au conseil de M. A... une somme au titre des frais de procès.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 juin 2023 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. E... A... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A....

Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

M. Bertrand Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.

Le rapporteur,

B. C...Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY02789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02789
Date de la décision : 07/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. - Exécution des jugements. - Exécution des peines. - Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-07;23ly02789 ?
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