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09/05/2025 | FRANCE | N°24LY01455

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 09 mai 2025, 24LY01455


Vu la procédure suivante :



Procédure antérieure



M. et Mme B... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le maire de Vallon-Pont-d'Arc a délivré à la société Lidl un permis de construire en vue de la création d'un magasin, après démolition de deux logements.



Par une ordonnance n° 2310245 du 15 mars 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice a

dministrative.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. e...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure

M. et Mme B... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le maire de Vallon-Pont-d'Arc a délivré à la société Lidl un permis de construire en vue de la création d'un magasin, après démolition de deux logements.

Par une ordonnance n° 2310245 du 15 mars 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. et Mme B... et A... C..., représentés par Me Andreani, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 15 mars 2024 et cet arrêté du 31 mai 2023 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vallon-Pont-d'Arc la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur demande n'était pas tardive dans la mesure où le permis de construire a été affiché en dehors de l'emprise matérielle du projet et où le panneau n'était pas lisible depuis la voie publique ou un espace ouvert au public ;

- le permis de construire a été délivré au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de transmission du dossier de demande à l'établissement public en charge du schéma d'orientation territoriale et à la commission départementale d'aménagement commercial ;

- le projet n'a pas donné lieu à une déclaration au titre de la " loi sur l'eau " alors que le magasin projeté se situe en partie dans une zone figurant dans le plan de prévention des risques d'inondation ;

- la société pétitionnaire ne justifie pas avoir obtenu l'accord du gestionnaire du domaine public pour apporter des aménagements au chemin de la Selle ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la société Lidl, représentée par Me Bozzi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande était tardive ;

- subsidiairement, le permis de construire accordé est légal.

La requête a été communiquée à la commune de Vallon-Pont-d'Arc qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- et les observations de Me Tosi pour M. et Mme C..., D... pour la commune de Vallon-Pont-d'Arc et de Me Canal pour la société Lidl.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 31 mai 2023, le maire de la commune de Vallon-Pont-d'Arc a délivré à la société Lidl un permis de construire en vue de la création d'un magasin, après démolition de deux logements. M. et Mme C... relèvent appel de l'ordonnance du 15 mars 2024 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...). ".

3. La société Lidl a fait réaliser par commissaire de justice un procès-verbal de constat d'affichage qui atteste de la présence les 19 juillet, 9 août et 25 septembre 2023 d'un panneau d'affichage positionné en bordure du terrain d'implantation du projet et le long de la route départementale RD 579, dont les mentions étaient visibles et lisibles depuis cette voie. Des photographies sont intégrées à ce procès-verbal, dont il ressort que le panneau était accessible à pied depuis le chemin de la Selle qui donne accès à ce terrain et à l'aire de stationnement du magasin existant, ouverte au public et dont la clôture est discontinue, en empruntant les bandes enherbées situées respectivement le long de l'aire de stationnement du magasin à l'enseigne Lidl et au bord de la RD 579. Si M. et Mme C... soutiennent que le panneau n'était pas implanté sur les parcelles destinées à accueillir le nouveau magasin, il ressort de la demande de permis de construire que la parcelle sur laquelle le panneau était implanté figurait dans la demande de permis et est située à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet de construction, les dispositions mentionnées au point 2 n'imposant pas un affichage sur le seul terrain à bâtir. Dans ces conditions, l'affichage était régulier et il n'est pas soutenu que les mentions portées sur le panneau auraient été incomplètes. Le délai de recours contentieux a donc commencé à courir le 19 juillet 2023 et était expiré à la date du 27 novembre 2023, à laquelle la demande d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2023 a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable pour tardiveté. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme demandée par la société Lidl au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Lidl au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et A... C..., à la commune de Vallon-Pont-d'Arc et à la société Lidl.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

M. Moya, premier conseiller,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2025.

La rapporteure,

A.-S. SoubiéLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre chargée du logement chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01455

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01455
Date de la décision : 09/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Anne-Sylvie SOUBIE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SELARL ANDREANI - HUMBERT - COLLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-09;24ly01455 ?
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