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15/05/2025 | FRANCE | N°24LY01865

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 15 mai 2025, 24LY01865


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. D... H... et Mme F... B..., agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, G..., E..., C... et A..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à leur verser la somme de 228 000 euros, outre les intérêts légaux et leur capitalisation, en réparation de préjudices subis du fait du défaut de prise en charge de leur fils E... H... dans un institut médico-éducatif. Ils ont également demandé au tribunal de condamner l'Etat à leu

r verser une somme de 165 000 euros à titre de provision.



Par un jugement n° 220847...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... H... et Mme F... B..., agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, G..., E..., C... et A..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à leur verser la somme de 228 000 euros, outre les intérêts légaux et leur capitalisation, en réparation de préjudices subis du fait du défaut de prise en charge de leur fils E... H... dans un institut médico-éducatif. Ils ont également demandé au tribunal de condamner l'Etat à leur verser une somme de 165 000 euros à titre de provision.

Par un jugement n° 2208476-2303254 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser une somme de 10 000 euros à M. D... H... et à Mme B..., en leur qualité de représentants légaux de E... H..., et une somme de 3 000 euros chacun à M. D... H... et à Mme B..., en réparation des propres préjudices de ces derniers.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 2 juillet 2024 et le 11 mars 2025, M. D... H... et Mme F... B..., agissant en leur nom propre et au nom de leurs trois enfants E..., C... et A..., d'une part, Mme G... H..., d'autre part, représentés par Me Taron, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2208476-2303254 du 22 mai 2024 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner l'Etat à verser la somme de 228 000 euros, outre les intérêts légaux et leur capitalisation, à M. E... H..., à M. D... H... et Mme F... B... et à leurs trois autres enfants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- d'éventuelles conclusions d'appel incident seraient irrecevables ;

- le jugement n'est pas motivé en ce qui concerne l'évaluation des préjudices ;

- seul un accueil en institut médico-éducatif (IME) était adapté au handicap de leur fils E..., qui, à compter de l'année 2015, a vécu une scolarisation chaotique en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) ; cette absence d'accueil est constitutive d'une carence fautive qui engage la responsabilité de l'Etat ; l'accompagnement par un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), l'accueil de répit prévu par les articles D. 312-8 à 10 du code de l'action sociale et des familles et la circonstance que deux IME ont opposé un refus fondé sur l'éloignement du domicile, n'exonèrent pas l'Etat de sa responsabilité ;

- un préjudice moral et pour troubles dans les conditions d'existence a été subi par E... H..., évalué à 140 000 euros, ainsi que par ses parents, évalué à 70 000 euros, le frère et les sœurs de E... H... ayant quant à eux subi un préjudice moral, évalué à 6 000 euros pour chacun d'entre eux.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, l'agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par la SARL ARCHYS Avocats, agissant par Me Francia, conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête.

L'ARS Auvergne-Rhône-Alpes fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence de réclamation qui lui aurait été préalablement adressée ;

- les parents de E... H... n'ont pas entrepris toutes les démarches, ou tardivement, en vue de l'accueil de leur fils par l'un des établissements qu'avait désignés la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), ce qui exonère l'Etat de toute responsabilité ;

- E... H... a été accueilli de 2015 à 2023 en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) et a été accompagné à partir d'octobre 2021 par un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), ce qui répondait à sa situation de handicap, et ses parents avaient été informés de la possibilité de bénéficier d'un dispositif de répit organisé par l'association IRSAM ;

- l'Etat ne peut pas être tenu pour responsable du refus que deux IME ont opposé, pour des raisons de distance, à la demande d'inscription de E... H... ;

- les préjudices des parents et de la fratrie ne sont pas en lien avec la faute alléguée, ni démontrés ;

- subsidiairement, les évaluations du préjudice moral de E... H... et du préjudice moral de ses parents ne pourraient pas excéder les montants retenus par les premiers juges.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 mars 2025, par une ordonnance du 12 mars précédent.

Vu

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'éducation ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 avril 2025 :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de M. D... H... et celles de Me Venceslau, substituant Me Francia, représentant l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... H... et Mme F... B... sont parents de quatre enfants, G... H..., née le 2 février 2004, C... et E... H..., nés le 9 septembre 2008 et A... H..., née le 19 octobre 2009. L'enfant E..., atteint de troubles du spectre de l'autisme, a été orienté en institut médico-éducatif (IME) à compter du 27 août 2014 par des décisions renouvelées de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), laquelle a désigné des IME et indiqué que, dans l'attente d'un accueil en IME, E... H... pouvait être accueilli en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS), ce qui a été le cas jusqu'à son admission à l'IME ..., situé à ..., à compter du 7 juin 2023. Le 13 septembre 2022, M. H... et Mme B... ont en vain réclamé au ministre chargé des personnes handicapés le versement d'une indemnité d'un montant total de 165 000 euros en réparation des préjudices de leur fils E..., de leurs propres préjudices et de ceux du frère et des soeurs de E... H..., résultant d'un défaut d'accueil de ce dernier en IME. Ils ont porté à 228 000 euros le montant de leur demande devant le tribunal administratif de Lyon, qui, par un jugement du 22 mai 2024, a condamné l'Etat à verser une somme de 10 000 euros à M. D... H... et à Mme F... B..., en leur qualité de représentants légaux de E... H..., une somme de 3 000 euros à M. D... H... et une autre somme de 3 000 euros à Mme F... B.... Ces derniers, en leur nom propre et au nom de leurs trois enfants mineurs ainsi que Mme G... H..., leur fille majeure, relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Les premiers juges ont retenu que " l'absence de scolarisation adaptée de M. E... H... pendant la période courant de septembre 2014 à juin 2023 lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ", ont évalué à 10 000 euros le montant de l'indemnité à lui verser à ce titre et à 3 000 euros le montant de celle à verser à chacun de ses parents au même titre. Ils ont en revanche estimé qu'" il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de scolarisation adaptée de M. E... H... aurait causé un préjudice aux autres enfants de la fratrie ". Le jugement attaqué est ainsi suffisamment motivé.

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " (...) / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (...). ".

5. Aux termes de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique : " Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. Elles sont placées sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. / Les agences régionales de santé sont dotées d'un conseil d'administration et dirigées par un directeur général (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1432-2 de ce code : " Le directeur général de l'agence régionale de santé exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 1431-2 qui ne sont pas attribuées à une autre autorité ". Aux termes de l'article L. 1431-2 du même code : " Les agences régionales de santé sont chargées (...) / 2° De réguler, d'orienter et d'organiser (...) l'offre de services de santé, de manière à répondre aux besoins en matière (...) de soins et de services médico-sociaux (...) et à garantir l'efficacité du système de santé / A ce titre : / (...) / c) Elles veillent à ce que la répartition territoriale de l'offre (...) de soins et médico-sociale permette de satisfaire les besoins de santé de la population (...) ".

6. En vertu de ces dispositions, les agences régionales de santé sont, au nom de l'Etat, chargées d'organiser, de manière à satisfaire les besoins de la population, l'offre de services médico-sociaux, auxquels ressortissent les instituts médico-éducatifs (IME). L'insuffisance de capacités d'accueil dans de tels instituts est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. Les requérants ont, le 13 septembre 2022, réclamé au ministre chargé des personnes handicapés le versement d'une indemnité réparatrice de leurs préjudices et de ceux de leurs enfants, résultant du défaut d'accueil de leur fils E... en institut médico-éducatif. Ils n'ont pas obtenu de réponse. Leur requête présentée le 16 novembre 2022 devant le tribunal administratif de Lyon, précédée de la décision rendue sur réclamation préalable exigée par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, était, par suite, recevable.

Sur la responsabilité de l'Etat :

7. Aux termes de l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles : " La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse (...) de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, (...) de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap (...) ". Aux termes de l'article L. 246-1 du même code : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation. Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d'être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l'accueil dans un établissement spécialisé ou par l'intervention d'un service à domicile, c'est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire, et adaptée à l'état et à l'âge de la personne atteinte de ce syndrome.

9. Par ailleurs, selon l'article L. 112-1 du code de l'éducation, " le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant ". En vertu des dispositions des articles D. 351-3 et D. 351-4 du code de l'éducation, la scolarité d'un enfant ou adolescent présentant un handicap relevant du spectre de l'autisme peut s'effectuer, soit dans l'unité d'enseignement créée au sein de l'établissement médico-social qui l'accueille, soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et dans l'établissement scolaire de référence où il est inscrit.

10. Enfin, en vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, il incombe à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à la demande des parents, de se prononcer sur l'orientation de l'enfant ou de l'adolescent atteint du syndrome autistique et les mesures propres à assurer leur insertion scolaire ou professionnelle et sociale et de désigner les établissements ou services médico-sociaux correspondant à leurs besoins et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission. Ainsi, lorsqu'un enfant autiste ne peut pas être pris en charge par l'une des structures désignées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en raison d'un manque de places disponibles, l'absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l'Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d'une telle prise en charge dans une structure adaptée, constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité.

11. La responsabilité de l'Etat doit toutefois être appréciée en tenant compte, s'il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l'enfant, lequel est susceptible de l'exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité. En outre, lorsque sa responsabilité est engagée à ce titre, l'Etat dispose, le cas échéant, d'une action récursoire contre un établissement social et médico-social auquel serait imputable une faute de nature à engager sa responsabilité à raison du refus d'accueillir un enfant orienté par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

12. Il résulte de l'instruction que par une décision du 27 août 2014, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Rhône a orienté l'enfant E... H..., qui était scolarisé en école maternelle et atteignait alors l'âge de 6 ans, en institut médico-éducatif (IME) et a désigné cinq IME. Le 27 février 2019, elle a désigné quatre IME sur les cinq précédemment désignés ainsi qu'un institut d'éducation sensorielle (IES), avant de désigner, le 20 octobre 2021, trois autres IME, dont l'IME La ..., situé à ..., qui a accueilli E... H..., âgé de presque 15 ans, à compter du 7 juin 2023. L'absence de prise en charge de l'enfant jusqu'à cette date, en raison, essentiellement, du manque de places disponibles dans les instituts médico-éducatifs est révélatrice d'une carence fautive de l'Etat de nature à engager sa responsabilité.

13. Les décisions de la CDAPH, qui, dans l'attente de son accueil en IME, ont maintenu E... H... en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS), où il était scolarisé depuis 2015, indiquent qu'il appartient aux parents de contacter les établissements médico-sociaux désignés. Les parents de l'enfant s'y sont conformés comme le révèle un courrier daté du 15 janvier 2018 adressé par l'ARS à Mme B..., mère de E..., qui, le 3 janvier précédent, avait fait part à l'agence de son inquiétude devant l'absence de perspectives d'admission de son enfant dans un établissement adapté à ses besoins. L'ARS lui répond que la situation de l'enfant, " qui est actuellement en attente d'une place en IME ", sera examinée " en lien avec les partenaires " " afin d'évoquer les pistes possibles ". Témoigne également de la réalité de tels contact un courrier de l'IES Les primevères du 15 mai 2018 selon lequel la liste d'attente est " très importante " et les enfants déficients visuels étant prioritaires, la probabilité d'accueil de E... " est très faible pour les prochaines années ". En 2022, cet IES et des IME ont confirmé une absence de places disponibles. Dans ces conditions, le comportement des parents, qui ont pris les contacts nécessaires, n'est pas de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité. L'accueil de E... en service d'éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) à compter du 28 octobre 2021, qui se traduit, hebdomadairement, par un accompagnement en ergothérapie de 1 heure 15 minutes, deux séances d'orthophonie de 30 minutes, un accompagnement en psychomotricité de 45 minutes et une " médiation groupale " de 1 heure et trente minutes, d'une part, la possibilité de bénéficier d'un " dispositif de répit " qu'allègue l'ARS, d'autre part, ne sont pas davantage de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité s'agissant de l'accueil de E... H... en IME.

Sur les préjudices :

14. Il résulte de l'instruction que l'absence de prise en charge adaptée de l'enfant E... en IME, qui avait été décidée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, pendant la période courant de septembre 2014 à juin 2023, eu un impact sur son développement et son épanouissement et lui a ainsi causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due à ce titre en l'évaluant à la somme de 27 000 euros.

15. Les parents de E... H..., ayant dû accomplir de nombreuses démarches, notamment auprès de la CDAPH, pour solliciter le renouvellement des orientations, peuvent prétendre, au titre de la même période et pour leurs propres préjudices moraux et troubles dans leurs conditions d'existence, au versement de la somme globale de 12 000 euros.

16. La sœur aînée de E... H..., G..., son frère jumeau C... et sa sœur cadette A... ont quant à eux subi un préjudice moral né de ce que les contraintes pesant sur leurs parents à la recherche d'un IME se sont répercutées sur leur propre bien-être. Il sera fait une juste réparation de ce préjudice par l'attribution d'une somme de 2 500 euros à chacun d'eux.

17. Les sommes visées aux points 14 à 16 seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2022. La capitalisation des intérêts a été demandée le 21 avril 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 13 septembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

18. Il résulte de ce qui précède, sans besoin de statuer sur la fin de non-recevoir qu'ils ont opposée aux écritures en défense, que M. H... et Mme B..., agissant en leur nom propre et au nom de E... H... et de leurs autres enfants mineurs, d'une part, Mme G... H... d'autre part, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a limité à 10 000 euros le montant de l'indemnité allouée à E... H..., à 3 000 euros le montant de celle allouée en propre tant à M. D... H... qu'à Mme F... B..., ses parents, et a rejeté la demande de réparation faite par ces derniers au nom de leurs autres enfants mineurs et celle faite par Mme G... H....

Sur les frais liés au litige :

19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La somme de 10 000 euros que le tribunal a condamné l'Etat à verser à M. D... H... et à Mme F... B..., en leur qualité de représentants légaux de M. E... H..., est portée de 10 000 euros à 27 000 euros.

Article 2 : Chacune des sommes de 3 000 euros que le tribunal a condamné l'Etat à verser à M. D... H... et à Mme F... B..., pour leurs préjudices personnels, est portée à 6 000 euros.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 2 500 euros à M. D... H... et à Mme F... B..., en leur qualité de représentants légaux de C... H....

Article 4 : L'Etat est condamné à verser la somme de 2 500 euros à M. D... H... et à Mme F... B..., en leur qualité de représentants légaux de A... H....

Article 5 : L'Etat est condamné à verser la somme de 2 500 euros à Mme G... H....

Article 6 : Les sommes visées aux articles 1 à 5 seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2022, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 13 septembre 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 7 : L'Etat versera à M. D... H..., Mme F... B... et Mme G... H... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 9 : Le jugement n° 2208476-2303254 du 22 mai 2024 du tribunal administratif de Lyon est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... H... en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président-assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

B. Berger

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01865
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : TARON

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-15;24ly01865 ?
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