La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2025 | FRANCE | N°24LY03060

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 15 mai 2025, 24LY03060


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 8 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.



Par un jugement n° 2402709 du 30 août 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :r>


Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 29 octobre 2024 et le 28 mars 2025, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 8 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.

Par un jugement n° 2402709 du 30 août 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 29 octobre 2024 et le 28 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me Lawson-Body, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2402709 du 30 août 2024 du tribunal administratif de Lyon et les décisions préfectorales du 8 janvier 2024 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement " salarié " ou " travailleur temporaire ", ou, à défaut, de réexaminer, sous deux mois, sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer, sous huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la mesure d'éloignement, illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, a été prise en méconnaissance de ces mêmes stipulations et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision désignant son pays de renvoi, illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement, est insuffisamment motivée, a été prise en méconnaissance des mêmes stipulations et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2025.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né en 1985, entré régulièrement en France le 6 août 2016, a vu sa demande d'asile rejetée, à la suite de quoi il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée par le préfet de la Loire le 26 juin 2018. Par décision du 18 juin 2019, le même préfet a opposé un refus à sa demande d'admission au séjour, décision dont M. B... n'a pas obtenu l'annulation devant le tribunal administratif de Lyon. Il a de nouveau sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en invoquant sa vie privée et familiale et à titre exceptionnel. Par décisions du 8 janvier 2024, le préfet de la Loire lui a opposé un nouveau refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 30 août 2024 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales du 8 janvier 2024.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision de refus de séjour, par suite motivée.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de 1'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a, en août 2017, épousé une compatriote qui réside en France sous couvert d'un certificat de résidence venant à échéance en 2032, délivré en qualité de conjointe de Français. Le couple B... est parent de trois enfants nés en octobre 2017, mars 2021 et août 2022. M. B... a occupé quatre mois durant, d'avril à juillet 2022, un emploi d'aide-monteur fibre, insuffisant pour caractériser une insertion par le travail durant un séjour en France de 7 ans et 4 mois marqué d'une précédente mesure d'éloignement et d'un précédent refus de séjour. Son épouse, quant à elle, n'exerce pas d'activité professionnelle et elle perçoit le revenu de solidarité active (RSA). L'aîné des enfants a seulement débuté une scolarité en cours préparatoire à l'école primaire. La cellule familiale n'apparaît ainsi pas ancrée en France et elle peut être reconstituée en Algérie, où M. B... a d'ailleurs vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où les enfants poursuivront ou débuteront une scolarité. Par suite, le préfet de la Loire n'a pas, en prenant, 8 janvier 2024, la décision de refus de séjour contestée, porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuivait. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Le préfet n'ayant pas davantage méconnu l'intérêt supérieur des enfants du couple, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur les autres décisions :

5. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent également être écartés.

7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre de la décision désignant son pays de renvoi, qui n'est pas davantage entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou d'une erreur manifeste d'appréciation, et l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette décision, par suite motivée.

8. Il découle de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au versement de frais de procès doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

B. Berger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY03060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY03060
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : LAWSON- BODY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-15;24ly03060 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award