Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 20 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2405499 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. B..., représenté par Me Hassid, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réinstruire sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois ou de l'assigner à résidence et, dans l'attente et dans le délai de huit jours, de lui délivrer un récépissé comportant un droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande de titre de séjour ;
- il a méconnu les articles L. 423-23 et L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus largement quant aux conséquences de cette décision et de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont illégales en raison des illégalités successives invoquées.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Moya, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant israélien, relève appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B... n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et approfondi.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / (...). ".
4. M. B... est entré en France le 28 novembre 2009 à l'âge de 22 ans. Il y a résidé régulièrement jusqu'au 30 septembre 2018, sous couvert de titres de séjour successifs en qualité d'étudiant et s'y maintient depuis irrégulièrement en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 18 décembre 2018. S'il se prévaut de la présence en France de son frère, de ce qu'il a appris la langue française, de ce qu'il a validé la première année d'un master en informatique, de ce qu'il a bénéficié de deux promesses d'embauche aux mois d'août 2023 et de novembre 2023 dans des sociétés de services informatiques et de ce qu'il a créé le 1er avril 2024, postérieurement au refus de titre de séjour contesté, sa propre entreprise dans le même domaine et de son engagement associatif, les titres de séjour qui lui ont été délivrés pour poursuivre ses études ne lui donnaient pas vocation à s'établir durablement en France. Par ailleurs, il est célibataire et dépourvu de charge de famille et n'est pas isolé dans son pays d'origine, où résident son père et sa sœur. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et n'a pas méconnu ainsi les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B....
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...). ".
6. La situation de M. B... exposée au point 4 ne répond pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité qu'il invoque du refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision prescrivant son éloignement.
8. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui est jugé au point 4, les moyens tirés de ce que le préfet a porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il l'a obligé à quitter le territoire français en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
9. En dernier lieu, si M. B... soutient qu'en raison de son appartenance à la minorité arabe israélienne, il subira des discriminations en cas de retour dans son pays d'origine, notamment dans l'accès à l'emploi, au logement et à la participation de la vie politique, les articles de presse qu'il produit relatifs à la situation générale en Israël n'établissent pas, toutefois, qu'il en serait personnellement victime ni qu'il courrait des risques dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prohibent l'éloignement d'un ressortissant étranger vers un Etat où sa vie est menacée ou dans lequel il subit des discriminations, doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY03543
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