Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte.
Par un jugement n° 2305056 du 21 novembre 2023, le tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Hmaida, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du même code ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 de ce code ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 5 mars 2003 à Kinshasa, déclare être entré sur le territoire français le 5 janvier 2019. Alors mineur, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de la métropole de Lyon par jugement du 24 juillet 2019 du juge aux enfants du tribunal judiciaire de Lyon. Il a demandé le 10 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la préfète du Rhône qui, par un arrêté du 6 juin 2023, lui a opposé un refus, fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, si M. B... fait valoir qu'il n'a ni souhaité ni voulu être séparé de sa mère à l'âge de cinq ans, il n'en demeure pas moins, selon ses déclarations, que la relation qu'il entretenait avec cette dernière était récente à la date du refus de titre de séjour contesté, n'ayant renoué avec elle que très récemment sur le territoire national, soit durant l'année 2020, de même qu'avec deux demi-sœurs et son beau-père. L'intéressé évoque également, mais sans en justifier, l'absence de son père en République Démocratique du Congo, où il a vécu l'essentiel de son existence, rien ne permettant de dire qu'il y serait dépourvu de toutes attaches, une sœur y vivant notamment selon lui. Par ailleurs, M. B... n'était présent en France que depuis un peu plus de quatre années à la date de cette décision et s'y maintenait célibataire et sans enfant. Il n'apparaît pas qu'il justifierait d'une intégration d'une particulière intensité sur les plans personnel ou professionnel, malgré en particulier une activité sportive et quelques contrats de travail. Dès lors, le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens ne sauraient donc être admis.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, être écarté.
4. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment aux points 2 et 3, la préfète, en ayant estimé que M. B..., au regard de son parcours depuis son arrivée en France, ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels lui permettant d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 2.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français en litige n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. De même, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas davantage illégale par voie de conséquence de ce refus et de l'obligation de quitter le territoire français. Les moyens ne peuvent donc qu'être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
J. Chassagne
Le président,
V-M. PicardLa greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY03851
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