Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel le maire d'Epagny Metz-Tessy l'a radié des cadres pour abandon de poste ainsi que la décision du 13 novembre 2020 prise sur recours gracieux.
Par un jugement n° 2103024 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, et un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A... B..., représenté par Me de Poulpiquet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté et la décision susvisés ;
3°) d'enjoindre au maire d'Epagny Metz-Tessy de le réintégrer à compter du 2 octobre 2020 et de reconstituer sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Epagny Metz-Tessy une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... B... soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une dénaturation des faits et d'une erreur de qualification juridique des faits ;
- il ne peut être regardé comme ayant eu la volonté d'abandonner son poste alors qu'il a manifesté son souhait de reprendre ses fonctions au sein des services de la commune ;
- le refus de se présenter à l'expertise diligentée le 6 août 2020 ne pouvait donner lieu qu'à une procédure disciplinaire ; la mesure de radiation des cadres pour abandon de poste constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la commune d'Epagny Metz-Tessy, représentée par Mes Paillat et Bory, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable car tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 18 décembre 2024 a fixé la clôture de l'instruction au 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Delmotte pour la commune d'Epagny Metz-Tessy.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., adjoint technique territorial titulaire depuis 2015 et alors employé par la commune d'Epagny Metz-Tessy, a été victime le 30 mars 2018 d'un accident reconnu imputable au service. Il a par la suite été placé de manière ininterrompue en congé de maladie imputable au service jusqu'au 2 mars 2020. Par un courrier du 25 août 2020, son employeur l'a mis en demeure de justifier son absence à la contre-visite médicale prévue le 6 août 2020, à défaut de se présenter à son poste le 3 septembre 2020 à 8h00, sous peine d'une radiation des cadres pour abandon de poste. Par un arrêté du 17 septembre 2020, le maire d'Epagny Metz-Tessy l'a radié des cadres pour abandon de poste. M. A... B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que celle de la décision du 13 novembre 2020 de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. A... B... se prévaut d'une dénaturation des pièces du dossier par les premiers juges qui ont estimé qu'il a refusé de suivre toute consigne donnée par son employeur et soutient que le tribunal a entaché son jugement de deux erreurs de qualification juridique des faits s'agissant de la caractérisation de l'abandon de poste et de son refus de se soumettre à une visite médicale, ces moyens ne relèvent pas de l'office du juge d'appel mais de celui du juge de cassation. A supposer que le requérant soulève à ce titre un moyen tiré de l'erreur d'appréciation selon lui commise par le tribunal, un tel moyen, qui concerne le bien-fondé du jugement, n'est pas susceptible d'affecter sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 37-10 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Lorsqu'un fonctionnaire est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle par un médecin agréé. Elle procède à cette visite de contrôle au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. / La commission de réforme compétente peut être saisie pour avis, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. " Aux termes de l'article 37-12 du même décret : " Lorsque l'autorité territoriale ou la commission de réforme fait procéder à une expertise médicale ou à une visite de contrôle, le fonctionnaire doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à ce que cette visite soit effectuée. "
4. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
5. L'agent en position de congé de maladie n'a pas cessé d'exercer ses fonctions. Par suite, une lettre adressée à un agent à une date à laquelle il est dans une telle position ne saurait, en tout état de cause, constituer une mise en demeure à la suite de laquelle l'autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point 4 ci-dessus, son licenciement pour abandon de poste. Toutefois, si l'autorité compétente constate qu'un agent en congé de maladie s'est soustrait, sans justification, à une contre-visite qu'elle a demandée en application des dispositions de l'article 37-10 du décret précité du 30 juillet 1987, elle peut lui adresser une lettre de mise en demeure, respectant les exigences définies au point 4 ci-dessus et précisant en outre explicitement que, en raison de son refus de se soumettre, sans justification, à la contre-visite à laquelle il était convoqué, l'agent court le risque d'une radiation alors même qu'à la date de notification de la lettre il bénéficie d'un congé de maladie. Si, dans le délai fixé par la mise en demeure, l'agent ne justifie pas son absence à la contre-visite à laquelle il était convoqué, n'informe l'administration d'aucune intention et ne se présente pas à elle, sans justifier, par des raisons d'ordre médical ou matériel, son refus de reprendre son poste, et si, par ailleurs, aucune circonstance particulière, liée notamment à la nature de la maladie pour laquelle il a obtenu un congé, ne peut expliquer son abstention, l'autorité compétente est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... ne s'est pas présenté à plusieurs visites médicales auxquelles son employeur l'avait convoqué et qui devaient être réalisées auprès de médecins agréés les 8 et 16 août 2019, 2 décembre 2019, 20 février, 7 avril et 6 août 2020. Il n'a pas justifié de ses absences et s'est borné à contester la compétence des différents médecins agréés désignés pour réaliser les visites. Il s'est présenté à deux convocations les 12 septembre 2019 et 23 janvier 2020. Toutefois, le médecin agréé n'a pas pu réaliser d'examen clinique le 12 septembre 2019 en raison du refus de M. A... B... de se soumettre à cet examen et le 23 janvier 2020 en raison de l'oubli de son dossier médical. Il ressort de la fiche de visite remplie par le médecin de prévention le 23 janvier 2020 que l'intéressé a refusé de se soumettre à l'examen clinique dudit médecin, a refusé de transmettre les dernières pièces médicales de son dossier et a informé ce médecin qu'il ne se rendrait pas à la visite d'expertise à laquelle il avait été convoqué le même jour. Dans son courrier du 31 août 2020 faisant suite à la mise en demeure adressée par son employeur le 25 août 2020 de reprendre son poste d'agent technique voirie-vaguemestre au " centre technique municipal de Metz-Tessy " le 3 septembre 2018 à 8h00 en lui indiquant qu'à défaut il pourrait faire l'objet d'une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable, M. A... B... a persisté à contester la compétence du médecin agréé désigné dans le cadre des dispositions de l'article 37-10 du décret du 30 juillet 1987 précité. Il a également indiqué ne pas pouvoir reprendre son poste avant de voir le médecin de prévention pour une visite de pré-reprise. Il a précisé être présent le 3 septembre 2020 sur son " poste attitré devant le siège de la police municipale " et ne pas abandonner celui-ci. Il ressort des pièces produites que M. A... B... n'a ainsi pas justifié de son absence à la visite prévue le 6 août 2020. En outre, il s'est borné le 3 septembre 2020 à se présenter au chef de service de la police municipale sur le site du complexe sportif Sous-Lettraz et ne s'est pas rendu sur les lieux de sa nouvelle affectation situé au centre technique municipal de Metz-Tessy où l'attendait le responsable des services techniques. Il est reparti sans avoir repris aucune de ses fonctions. Par suite, il ne peut être regardé comme ayant manifesté son intention de reprendre le service.
7. D'une part, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A... B... s'est soustrait sans justification à toutes les contre-visites médicales organisées par son employeur et a, par son comportement, fait obstacle à la réalisation de celles-ci nécessaires à son éventuelle reprise de service.
8. D'autre part, M. A... B... n'a, le 3 septembre 2020, exprimé aucune intention de reprendre son service et n'a d'ailleurs repris son activité ni le jour même, ni les jours suivants.
9. Il en résulte que, dans les circonstances de l'espèce, l'autorité compétente était en droit d'estimer que le lien avec le service avait été rompu du fait de l'intéressé.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel le maire d'Epagny Metz-Tessy l'a radié des cadres pour abandon de poste ainsi que de la décision du 13 novembre 2020 prise sur recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Epagny Metz-Tessy qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à M. A... B... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... B... une somme de 500 euros à verser à la commune d'Epagny Metz-Tessy au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : M. A... B... versera une somme de 500 euros à la commune d'Epagny Metz-Tessy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune d'Epagny Metz-Tessy.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre ;
Mme Emilie Felmy, président assesseure ;
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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N° 23LY02788