Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Son conseil, Me C... a demandé que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par jugement n° 2104797 du 23 février 2023, le tribunal a annulé cette décision et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 avril 2023, Mme A... C... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et à son bénéfice la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de la procédure d'appel.
Elle soutient qu'elle pouvait prétendre à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evrard,
- et les conclusions de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... a demandé au préfet de l'Isère, le 20 août 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'ayant pas répondu à sa demande, elle a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet. Son conseil, Me C..., a demandé que soit mise à la charge de l'Etat et à son bénéfice la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par jugement n° 2104797 du 23 février 2023, le tribunal a annulé cette décision et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Mme C... relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne (...) la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle (...) perçoit une rétribution ". Et aux termes de l'article 37 de cette loi : " Les auxiliaires de justice (...) peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué (...) au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires (...) que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...) ".
3. Le tribunal administratif de Grenoble a prononcé l'annulation du refus implicite de titre de séjour au motif que le préfet n'en avait pas communiqué les motifs à l'intéressée, et a rejeté les conclusions de son conseil présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en relevant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu d'y faire droit. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, ce faisant, le tribunal, dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point, aurait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce relatives à l'équité.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme C... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens au titre des frais de l'instance d'appel.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Evrard, présidente assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
A. EvrardLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY01396