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05/06/2025 | FRANCE | N°24LY00829

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 05 juin 2025, 24LY00829


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 180 023,21 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa prise en charge par le centre hospitalier Annecy Genevois.



Par un jugement n° 2101364 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.<

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Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. B... ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 180 023,21 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa prise en charge par le centre hospitalier Annecy Genevois.

Par un jugement n° 2101364 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. B... A..., représenté par Me Finet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101364 du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 180 023,21 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa prise en charge par le centre hospitalier Annecy Genevois ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Il soutient que :

- la pneumopathie d'inhalation survenue lors de l'intervention pratiquée, en urgence, le 6 septembre 2017 au centre hospitalier Annecy Genevois, qui a eu des conséquences graves et anormales sur son état de santé, constitue un accident médical dont la réparation incombe à l'ONIAM sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

- le tribunal n'a pas fait une exacte appréciation du taux de survenance du risque qui s'est réalisé :

- il est fondé à solliciter, au titre de la solidarité nationale, l'indemnisation :

* des dépenses de santé restées à sa charge à hauteur de 800 euros ;

* des frais d'assistance par une tierce personne à hauteur de 1 080 euros ;

* des frais divers à hauteur d'une somme totale de 4 884 euros ;

* de ses pertes de gains professionnels à hauteur de 5 543,71 euros ;

* de son préjudice d'incidence professionnelle à hauteur d'une somme totale de 65 903 euros ;

* des souffrances endurées à hauteur de 35 000 euros ;

* de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 11 812,50 euros ;

* de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 34 200 euros ;

* de son préjudice d'agrément à hauteur de 15 000 euros ;

* de son préjudice sexuel à hauteur de 5 000 euros ;

* de son préjudice esthétique permanent à hauteur de 800 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL De la Grange et Fitoussi Avocats agissant par Me Fitoussi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le dommage subi par M. A... ne peut être considéré comme étant plus grave que celui auquel pouvait conduire l'évolution de sa pathologie en l'absence d'intervention, et le risque de survenance de la complication doit être considéré comme élevé au regard de son état antérieur ;

- par suite, les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies.

Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er avril 2025 à 16h30.

Un mémoire récapitulatif, produit pour M. A... et enregistré le 9 mai 2025 à 17h19, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Finet, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 26 janvier 1968, a été admis le 2 septembre 2017 au centre hospitalier Annecy Genevois en raison d'un syndrome occlusif avec douleurs abdominales intermittentes, arrêt du transit et vomissements, évoluant depuis 3 ou 4 jours. Un diagnostic d'occlusion sur bride a été posé et M. A... a bénéficié d'un traitement antalgique et antispasmodique avec pose d'une sonde gastrique en aspiration et réhydratation. Dans la nuit du 5 au 6 septembre 2017, une aggravation brutale de son état de santé avec douleurs abdominales violentes a justifié une intervention chirurgicale en urgence au cours de laquelle a été constaté une péritonite de l'intestin grêle par striction de la bride contraignant à réaliser une résection segmentaire du grêle de 5 cm et une anastomose. Dans les suites immédiates de cette intervention, M. A... a été victime d'une pneumopathie d'inhalation qui a entrainé une détresse respiratoire aigüe, une défaillance polyviscérale, une neuromyopathie de réanimation, des œdèmes majeurs et une insuffisance rénale modérée. Après une prise en charge au centre hospitalier Annecy Genevois en service de réanimation du 6 septembre au 31 octobre 2017 puis en unité de surveillance continue du 31 octobre au 28 novembre 2017, l'évolution favorable de l'état de santé de M. A... a permis son transfert vers un service de rééducation où il a été hospitalisé à temps complet, puis en hospitalisation de jour jusqu'au 6 avril 2018. M. A... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes (CCI) le 2 juin 2020. Par un avis du 18 décembre 2020, éclairé par un rapport d'expertise contradictoire du 18 septembre 2020, la CCI a écarté toute responsabilité du centre hospitalier Annecy Genevois en l'absence de faute et a écarté la mise en œuvre de la solidarité nationale en considérant que si M. A... avait été victime d'un accident médical, la condition d'anormalité, ouvrant droit à indemnisation sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ne pouvait être retenue en l'espèce. Par une décision du 8 février 2021, l'ONIAM a rejeté la réclamation préalable présentée par M. A... le 1er février 2021. Par un jugement du 30 janvier 2024, dont M. A... interjette appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à lui verser une somme globale de 180 023,21 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'accident médical survenu lors de sa prise en charge par le centre hospitalier Annecy Genevois.

Sur l'engagement de la solidarité nationale :

2. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité (...) d'un établissement (...) mentionné au I (...) n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142 1 est fixé à 24 %. /(...). "

3. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 18 septembre 2020 effectuée à la demande de la CCI que la prise en charge de M. A... au centre hospitalier Annecy Genevois a été diligente, que, compte tenu de la gravité de l'état du patient, l'intervention réalisée en urgence le 6 septembre 2017 était impérative et a été pratiquée conformément aux données acquises de la science, l'antécédent de gastrectomie totale ne constituant pas une contre-indication en l'espèce, et que l'induction anesthésique a été conforme aux recommandations au regard de cet antécédent. Les experts concluent que la pneumopathie d'inhalation sévère dont a été victime le patient dans les suites de cette intervention est un accident médical, que sa prise en charge ultérieure a été conforme aux bonnes pratiques et exempte de manquements dans l'organisation ou le fonctionnement du service. Les dommage subis par M. A... sont en conséquence entièrement imputables à un accident médical non fautif.

4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. A..., âgé de 49 ans lors de l'intervention du 6 septembre 2017 et présentant un antécédent de gastrectomie totale réalisée en 1989 alors qu'il était âgé de 21 ans, souffrait d'une occlusion intestinale sur bride ayant provoqué une perforation de l'intestin grêle susceptible d'entrainer son décès rapide et nécessitant une intervention chirurgicale en urgence à laquelle M. A... n'avait aucune possibilité de se soustraire. Au regard de ces éléments, les conséquences de l'intervention chirurgicale du 6 septembre 2017 ne sauraient être regardées comme notablement plus graves que celles auxquelles M. A... était exposé en l'absence de traitement.

6. Par ailleurs, les experts indiquent dans leur rapport que la pneumopathie d'inhalation survenue dans les suites immédiates de l'intervention du 6 septembre 2017 est " un risque rare mais redouté aux conséquences sévères ", ils exposent qu'une anesthésie générale dans un contexte d'occlusion aigue du grêle représente " une situation à risque important exposant à une remontée du liquide gastro-intestinal dans les voies aériennes supérieures avec pour conséquences un risque d'inhalation du liquide digestif dans l'arbre trachébronchoalvéolaire ", ils soulignent en outre que le risque qu'une telle complication survienne pour M. A... " était élevé à cause des antécédents de gastrectomie entrainant une absence de protection physiologique par le sphincter gastro œsophagien ". Ainsi si M. A... fait valoir que le risque de survenance d'une pneumopathie d'inhalation présentait une probabilité inférieure à 0,2%, il s'agit d'une probabilité générale, issue d'évaluations faites en 2006 et 2009 et mentionnées par l'expertise, de survenue de la complication en cas d'anesthésie et en situation d'urgence qui ne reflète pas le risque réel auquel M. A... était soumis du fait de la gastrectomie antérieurement subie en 1989 et du phénomène d'occlusion dont il souffrait. Eu égard aux conditions dans lesquelles l'intervention est survenue et de l'exposition particulière du patient, le risque de survenance du dommage subi par M. A... doit être regardé, en l'espèce, comme supérieur à 5 %. Par suite, la survenance du risque de pneumopathie d'inhalation qui s'est réalisé ne peut être regardée dans la situation de M. A... et les conditions où l'acte a été accompli, comme présentant une probabilité faible.

7. Il résulte de ce qui précède que les conséquences dommageables qui résultent de cette complication ne sont dès lors pas anormales au regard de l'état de santé initial de M. A... comme de l'évolution prévisible de celui-ci et ne présentent pas un caractère d'anormalité permettant une indemnisation au titre de la solidarité nationale.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'ONIAM à l'indemniser de ses préjudices.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme demandée par M. A....

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00829
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-04-01 Responsabilité de la puissance publique. - Réparation. - Modalités de la réparation. - Solidarité.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : GF AVOCATS -SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24ly00829 ?
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