La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2025 | FRANCE | N°24LY01495

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 05 juin 2025, 24LY01495


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 27 mars 2024 par lesquelles la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné son pays de renvoi, avant de l'assigner à résidence à Moulins pour une durée de 45 jours.



Par un jugement n° 2400934 du 26 avril 2024, le magistrat désigné par la p

résidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir renvoyé à cette présidente ou au magistra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 27 mars 2024 par lesquelles la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné son pays de renvoi, avant de l'assigner à résidence à Moulins pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 2400934 du 26 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir renvoyé à cette présidente ou au magistrat désigné en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'examen des conclusions de M. B... dirigées contre la décision portant refus de séjour a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. A... B..., représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2400934 du 26 avril 2024 ainsi que les décisions préfectorales du 27 mars 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer, dès l'intervention de l'arrêt à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un certificat de résidence avec droit au travail ;

3°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé, avec droit au travail, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à venir, et, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de le convoquer en vue de la remise de ce récépissé ;

4°) à défaut, d'enjoindre à la préfète de l'Allier de procéder, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir, à un nouvel examen de sa situation et de le convoquer, dans le même délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en vue de la remise d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé, avec droit au travail ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- l'arrêté du 27 mars 2024 est entaché d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales car elles ne lui ont pas été notifiées ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il est intégré par le travail ;

- la préfète ne pouvait pas lui opposer une mesure d'éloignement du 16 novembre 2022, qui plus est annulée le 25 janvier 2023 ;

- la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Un mémoire en défense, présenté par la préfète de l'Allier et enregistré le 16 mai 2025, après clôture automatique de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs famille ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2025.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né en 1997, a fait l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre où il serait légalement admissible, décisions prises le 27 mars 2024 par la préfète de l'Allier. Il relève appel du jugement du 26 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir renvoyé à cette présidente, ou au magistrat désigné par elle, l'examen des conclusions dirigées contre le refus de séjour, a rejeté sa demande d'annulation des autres décisions préfectorales du 27 mars 2024.

2. En premier lieu, l'arrêté du 27 mars 2024 contenant les décisions attaquées a été signé par M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté n° 1550/2023 pris par la préfète de l'Allier le 28 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque donc en fait.

3. En deuxième lieu, le jugement attaqué ne se prononçant pas sur la légalité du refus de séjour, les moyens fondés sur une insuffisante motivation de cette décision et sur l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont inutilement invoqués.

4. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Au surplus, contrairement à ce que, contre toute évidence, soutient le requérant, l'arrêté du 27 mars 2024 en litige lui a été notifié le 22 avril 2024, et a d'ailleurs été contesté le même jour devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

5. En quatrième lieu, le refus de séjour n'est pas fondé sur une mesure d'éloignement précédemment prise le 16 novembre 2022 par la préfète du Val-de-Marne, circonstance que la préfète de l'Allier s'est bornée à rappeler dans l'arrêté en litige du 27 mars 2024 pour aussitôt ajouter que cette décision avait été annulée le 25 janvier 2023 par le tribunal administratif de Paris et que M. B... avait, suite au jugement, sollicité, en décembre 2023, la régularisation de sa situation. Le moyen tiré de ce que la préfète de l'Allier lui aurait opposé cette décision du 16 novembre 2022 doit en conséquence être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. M. B... a épousé une ressortissante française le 20 août 2022. A la date de l'arrêté en litige du 27 mars 2024, cette union présentait un caractère récent et elle a été marquée par des violences conjugales, lesquelles ont valu au requérant, par jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 8 mars 2024, une peine d'emprisonnement de 18 mois avec sursis, assortie, notamment, d'une interdiction trois années durant de paraître en certains lieux ou au domicile de son épouse. D'autre part, le requérant ne produit aucun élément de nature à témoigner, durant un séjour en France de durée indéterminée, d'une quelconque intégration professionnelle, ce dont ne saurait tenir lieu une promesse d'embauche pour occuper un emploi de manœuvre polyvalent, de surcroît postérieure à l'arrêté en litige. Enfin, M. B... n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans, au moins. Ainsi, en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l'Allier n'a pas porté d'atteinte excessive au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au versement de frais de procès doivent en conséquence être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01495
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : AZOULAY-CADOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24ly01495 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award