Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler les décisions du 5 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut et dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation.
Par un jugement n° 2303269 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. A... B..., représenté par Me Moura, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2303269 du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler les décisions du 5 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les stipulations des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en tant qu'elle a retenu que son comportement était constitutif d'une menace à l'ordre public ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 7 de la directive UE n° 2008/115 du 16 décembre 2008 et son droit à être entendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par une décision du 25 septembre 2024, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a donné acte du désistement de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 12 avril 2024 pour M. B....
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 8 janvier 1996, est entré régulièrement en France le 16 avril 2009 par la voie du regroupement familial. Le 22 avril 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de la Côte-d'Or lui a opposé un refus, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination. Par un jugement du 21 mars 2024, dont M. B... interjette appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées :
2. En premier lieu, Mme Amelle Ghayou, secrétaire générale adjointe de la préfecture de la Côte-d'Or, signataire des décisions en litige du 5 octobre 2023, disposait d'une délégation de signature régulièrement consentie par le préfet de la Côte-d'Or en vertu d'un arrêté du 2 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 22 août 2023, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses doit donc être écarté.
3. En second lieu, l'arrêté contesté, qui vise les dispositions sur lesquelles il se fonde, indique que M. B... a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 5 novembre 2016 qui n'a pas été exécutée. Il précise que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge, qu'il n'établit pas entretenir des relations stables avec son frère et sa tante résidant régulièrement en France et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache en Algérie où résident ses parents et trois de ses frères et sœurs ; que par suite, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté expose par ailleurs de façon circonstanciée les éléments permettant de retenir que le comportement de M. B... constitue une menace à l'ordre public et précise qu'aucun élément ne permet de retenir que sa vie ou sa sécurité serait menacée dans l'hypothèse d'un retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde chacune des décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) / 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Ces stipulations ne privent pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d'un certificat de résidence en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a été confié par un jugement de recueil légal (kafala judiciaire) du 14 juillet 2004 du tribunal de Boukader (Algérie) à sa grand-mère paternelle vivant en France sous le couvert d'un certificat de résidence de 10 ans, est entré en France le 16 avril 2009 dans le cadre du regroupement familial, qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance d'octobre 2012 à janvier 2014, date de sa majorité, puis placé sous protection judiciaire jusqu'au 15 octobre 2014. S'il n'est pas contesté qu'il réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse, il résulte des pièces du dossier que la commission du titre de séjour, lors de sa réunion du 10 mars 2023, a rendu un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour au motif que le comportement de M. B... constituait une menace à l'ordre public. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'il a été condamné en octobre 2013 à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois pour violences sur ascendant suivies d'une incapacité n'excédant pas 8 jours, que par jugement du 24 juillet 2015, le juge d'application des peines a ordonné la révocation du sursis à hauteur d'un mois, et que l'intéressé a été incarcéré du 14 mars 2016 au 7 avril 2016 à la maison d'arrêt de Dijon ; qu'il a de nouveau été incarcéré au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand entre le 14 mai 2016 et le 9 décembre 2016 pour des faits de " tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt " et pour récidive de violence sur deux personnes dépositaires de l'autorité publique. L'intéressé a ensuite été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant un an et six mois pour la conduite de véhicule sans permis et sans assurance en ayant fait usage de stupéfiants en 2022. Dans ces conditions, compte tenu de la réitération des infractions commises par M. B..., le préfet de la Côte-d'Or n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que son comportement constituait une menace à l'ordre public.
6. D'autre part, si M. B..., qui est célibataire et sans enfant à charge, se prévaut de ses liens avec son frère, entré en France également en 2009, et une tante, il ne produit aucun élément de nature à justifier de l'intensité et de la stabilité de ces liens. Par ailleurs, il est constant qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet de la Côte-d'Or par arrêté du 29 octobre 2015, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Dijon puis par la cour administrative d'appel de Lyon, qu'il n'a pas exécutée. En outre, il n'établit pas qu'il serait isolé en Algérie, pays où il ne conteste pas que résident ses parents et trois de ses frères et sœurs et où il a lui-même résidé jusqu'à l'âge de 13 ans. Par suite, la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas, au regard des buts poursuivis par cette décision, une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écarté.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 5 et 6, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Compte tenu de ce qui a précédemment été exposé aux points 2 à 8 du présent arrêt, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions présentées à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a précédemment été exposé que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, (...), les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ".
12. Si M. B... soutient que les stipulations précitées ont été méconnues, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
13. En troisième lieu, le préfet de la Côte-d'Or a statué sur une demande de délivrance d'un titre de séjour formée par M. B..., qui a ainsi été en mesure d'exposer tout élément utile concernant sa situation et notamment les éléments qui s'opposerait à un retour en Algérie. En tout état de cause, il ne fait valoir aucun élément utile et pertinent qu'il n'aurait pas été mis en mesure de porter à la connaissance de l'autorité préfectorale et qui aurait été susceptible d'influer sur le sens de la décision contestée. Le moyen tiré de la violation de son droit à être entendu doit donc être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement contesté du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 5 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais d'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme demandée sur ce fondement par M. B... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce même fondement par le préfet de la Côte-d'Or.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01748