Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par jugement n° 2310552 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. A..., représenté par Me Amira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evrard,
- et les observations de Me Amira pour M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 6 décembre 1994 et entré en France le 27 juillet 2016 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", a obtenu des titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 30 septembre 2020. Le 2 octobre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en cette même qualité. Il relève appel du jugement du 4 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Rhône du 22 novembre 2023 refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté en litige, que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant de refuser de renouveler son titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, depuis son arrivée en France, le 27 juillet 2016, M. A... a obtenu, au terme des quatre années universitaires 2016-2017 à 2019-2020, le diplôme de licence en Economie et gestion. Toutefois, au titre de l'année 2020-2021, il a uniquement été inscrit dans une formation Afterschool dispensant des cours d'anglais puis, au titre des deux années suivantes 2021-2022 et 2022-2023, il n'a été inscrit dans aucun établissement d'enseignement et n'a suivi aucun cours. Dans ces conditions, sans qu'y fasse obstacle son inscription, très récente à la date de la décision en litige, en première année de master Conseil, audit et contrôle de gestion auprès de l'établissement PPA Business School, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. A... ne pouvait être regardé, à la date de cette décision, comme poursuivant effectivement des études en France. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays (...) à la prévention des infractions pénales (...) ".
6. M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis sept années et qu'il a conclu un contrat d'apprentissage. Les cartes de séjour temporaires qui lui ont été successivement délivrées pour poursuivre des études ne lui donnaient toutefois pas vocation à s'établir durablement sur le territoire national. En outre, il résulte de ce qui précède qu'il ne poursuivait pas effectivement des études à la date de la décision en litige. Enfin le requérant, qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales en Guinée où il a vécu la majeure partie de sa vie, et ne se prévaut par ailleurs d'aucune attache personnelle en France. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations citées au point 5. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
8. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Arbaretaz, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
A. Evrard
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY1857