Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans.
Par jugement n° 2406379 du 4 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon, après avoir renvoyé l'examen des conclusions dirigées contre le refus de renouvellement du titre de séjour à une formation collégiale, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Sguaglia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", subsidiairement, de réexaminer sa demande sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt et après remise dans le délai d'un mois, d'une autorisation provisoire de séjour et, en cas d'annulation de la l'interdiction de retour sur le territoire français, d'effacer son signalement du fichier d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il ne repose pas sur un examen particulier de sa situation ;
- le refus de séjour méconnaît les articles L.423-23 et L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la fixation du délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la durée de l'interdiction est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Evrard.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant camerounais né le 9 décembre 2002 et entré en France, selon ses déclarations, en 2016, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du Puy-de-Dôme jusqu'au 9 décembre 2020, puis a été admis au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du 6 août 2021 au 5 août 2022. Le 30 juin 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 24 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B... a demandé l'annulation de ces décisions au tribunal administratif de Lyon. Il relève appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal, après avoir renvoyé ses conclusions dirigées contre la décision refusant de renouveler son titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, devant une formation collégiale du tribunal, a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné, par jugements du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 7 janvier 2021 et du 31 mai 2023, pour des faits de violence avec arme, dégradation ou détérioration de bien appartenant à autrui, envois réitérés de messages malveillants à son ancienne compagne et non-respect de l'interdiction d'entrer en contact avec cette dernière qui lui a été faite par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par une ordonnance de protection d'une victime de violences familiales du 6 juillet 2022. Par suite, en mentionnant que le requérant avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, le préfet du Puy-de-Dôme n'a entaché sa décision d'aucune erreur matérielle.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".
4. Si M. B..., pris en charge par l'aide sociale à l'enfance puis admis au séjour en tant que jeune majeur précédemment confié à l'aide sociale à l'enfance, a obtenu un baccalauréat professionnel le 2 juillet 2021 et a exercé une activité professionnelle en intérim durant quelques mois en 2022 et 2023, il a été notamment condamné, le 31 mai 2023, par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, à une peine d'emprisonnement de neuf mois, avec sursis probatoire de deux ans, pour les faits rappelés au point 2. Il ressort des pièces produites que le juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, le 14 mars 2024, révoqué partiellement le sursis probatoire dont bénéficiait le requérant, au motif qu'il avait très régulièrement violé l'interdiction d'entrer en contact avec son ancienne compagne et qu'il avait de nouveau menacé cette dernière de représailles. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la nature des faits reprochés à M. B..., à leur gravité et à leur caractère récent et répété, et alors même que le requérant séjourne en France depuis sept ans, le préfet du Puy-de-Dôme, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise et n'a pas méconnu les stipulations citées au point 3. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En quatrième lieu, M. B... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée et ne reposerait pas sur un examen complet de sa situation, de ce que la fixation du délai de départ volontaire méconnaîtrait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que l'interdiction de retour méconnaîtrait l'article L. 612-10 du même code et de ce qu'elle serait disproportionnée. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée du tribunal.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la fixation du délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
8. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Arbaretaz, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
A. Evrard
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY01941