Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour sans droit au travail d'une durée de six mois, renouvelable une fois.
Par jugement n° 2209119 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme B..., représentée par Me Paquet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et la décision du 21 juin 2023 la concernant ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour après remise, sous quinzaine, d'un récépissé, subsidiairement, de réexaminer sa situation après délivrance, dans le délai d'un mois, d'un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour en litige est insuffisamment motivé ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article L. 423-23 et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché de détournement de procédure.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Evrard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante soudanaise née le 1er janvier 1967, est entrée en France le 7 juillet 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 17 janvier 2020, et par la Cour nationale du droit d'asile, le 29 octobre 2020. Elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 23 décembre 2020. Le 17 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 425-10 et, à titre subsidiaire, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 21 juin 2023, la préfète du Rhône a rejeté cette demande et a délivré à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travailler, d'une durée de six mois, renouvelable une fois. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 mai 2024 rejetant sa demande d'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour.
2. En premier lieu, le refus de séjour en litige cite les dispositions des articles L. 423-10, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles Mme B... a sollicité son admission au séjour, et rappelle les circonstances de fait attachées à sa situation personnelle, et, notamment, l'admission de son fils majeur au séjour en raison de son état de santé et l'absence d'attaches privées intenses et stables sur le territoire. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée, sans que la requérante ne puisse utilement faire valoir que la délivrance, à titre gracieux, d'une autorisation provisoire de séjour, décision distincte du refus de séjour, ne vise pas les dispositions sur lesquelles elle se fonde.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Mme B... fait valoir que son fils aîné est atteint d'une pneumopathie interstitielle diffuse, générant une insuffisance respiratoire, et qu'il a été admis au séjour à ce titre. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à ouvrir droit au séjour à la requérante, alors que son fils est majeur et qu'elle n'établit pas, par ses seules affirmations, qu'il aurait nécessairement besoin de son assistance. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée récemment en France, qu'elle n'a jamais été admise au séjour à l'exception de la période durant laquelle sa demande d'asile a été examinée et qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée. Si elle fait état de la présence de ses autres enfants sur le territoire français, d'une part, son deuxième fils majeur, qui a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas vocation à demeurer en France, d'autre part, ses enfants mineurs pourront l'accompagner et enfin, elle-même n'est pas dépourvue de toute attache privée et familiale en Soudan, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, ou aux Emirats Arabes Unis, où demeure son époux. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour en France de la requérante, la préfète du Rhône, en refusant de l'admettre au séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 doit être écarté. Il n'est pas davantage établi que la préfète aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée.
5. En dernier lieu, Mme B... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du défaut d'examen et du détournement de procédure. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
7. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme B....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
A. Evrard
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N°24LY01993