Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 29 janvier 2024 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402811 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 8 août 2024, Mme A... D... B... épouse C..., représentée par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2402811 du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 29 janvier 2024 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C... soutient que :
- le refus de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La préfète de l'Isère, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.
Par décision du 9 octobre 2024, Mme B... épouse C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... épouse C..., ressortissante algérienne née le 22 août 2001, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 29 janvier 2024 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par le jugement attaqué du 20 juin 2024, le tribunal a rejeté cette demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est née en Algérie en août 2001 et qu'elle est de nationalité algérienne. Elle est entrée en France seule le 6 novembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, le reste de sa famille et notamment ses parents étant demeurés en Algérie. Elle fait valoir avoir suivi une scolarisation en France après son entrée et avoir obtenu le diplôme du baccalauréat professionnel en 2022. Elle invoque essentiellement son mariage en janvier 2023 avec un compatriote en situation régulière né en mars 1984, le couple ayant eu un enfant né le 3 octobre 2022 et un second enfant étant né après la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement d'assistance éducative du 6 février 2023 produit en appel que, si le mari de la requérante dispose d'un titre de séjour en qualité de parent d'un autre enfant né d'un autre lit, de nationalité française, il n'a pas reconnu ce dernier enfant à la naissance mais seulement postérieurement et s'en est désintéressé de telle sorte que l'enfant a dû être placé en famille d'accueil. Le même jugement relève qu'alors que M. C... dispose d'un droit de visite qui a été limité à un samedi par mois durant deux heures, il annule les visites une fois sur deux en moyenne et s'avère peu disponible pour les besoins de son enfant, le juge des enfants ayant relevé que l'enfant souhaiterait son adoption par la famille d'accueil. Ni Mme C... ni son époux ne justifient d'attaches familiales en France ou d'une insertion sociale ou professionnelle, la requérante indiquant que son époux est au chômage et envisagerait une reconversion comme chauffeur routier sans qu'aucun élément ne soit produit. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme C..., au caractère encore récent de son mariage et au surplus à la faible insertion du couple, le préfet de l'Isère, en refusant à Mme C... la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que ces décisions poursuivent. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Eu égard au très jeune âge de l'enfant du couple né à la date de la décision, ainsi qu'à la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer le cas échéant en Algérie dont tous ses membres ont la nationalité, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant tel qu'il est garanti par l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant. Enfin, eu égard à l'ensemble des éléments qui viennent d'être exposés, le préfet de l'Isère n'a pas entaché ses décisions de refus de séjour et d'éloignement d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme C....
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance, que Mme B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02161