Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 25 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois en l'informant d'un signalement dans le système d'information Schengen et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans la commune d'Auxonne.
Par un jugement n° 2402059 du 9 juillet 2024, rectifié par ordonnance du 11 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Dijon, après avoir indiqué que les conclusions relatives au refus de séjour étaient renvoyées à une formation collégiale, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour :
I°) Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024 sous le n° 24LY02163, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 24 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me Fazolo, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à rendre par le tribunal judiciaire de Dijon saisi d'une demande certificat de nationalité, en enjoignant au préfet de la Côte-d'Or de suspendre l'exécution de la décision d'éloignement dans l'attente de cette décision ;
2°) d'annuler le jugement n° 2402059 du 9 juillet 2024 du président du tribunal administratif de Dijon ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 25 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans la commune d'Auxonne ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour à lui délivrer sans délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle n'est pas motivée ; elle méconnait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle fait obstacle à une convocation par le tribunal correctionnel ; elle a été adoptée sans examen de sa situation dès lors que le préfet a statué avant qu'il ait eu le temps de compléter sa demande de séjour ; elle ne pouvait se fonder sur l'utilisation d'une fausse carte nationale d'identité belge ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait le droit au séjour qu'il tient de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de délai de départ volontaire est illégal en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; il est entaché d'incompétence ; il n'est pas motivé ; il a été adopté sans examen de sa situation ; il méconnait l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ; il méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la fixation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ; elle n'est pas motivée ; elle méconnait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle fait obstacle à une convocation par le tribunal correctionnel et à la tenue de son procès pénal ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'assignation à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait sa liberté d'aller et de venir et son droit au travail, dans la mesure où l'obligation de présentation est excessive ;
- il a la nationalité française par filiation par application de l'article 18 du code civil, ainsi que le reconnaitra le tribunal judiciaire saisi d'une demande de certificat de nationalité française.
Le préfet de la Côte-d'Or, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.
Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2025 à 16h30.
II°) Par une requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le n° 25LY00806, M. A... B..., représenté par Me Fazolo, demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 2402059 du 9 juillet 2024 du président du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de suspendre l'exécution de la décision d'éloignement en litige jusqu'à ce que la cour ait statué sur le fond.
M. B... soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle remplit les conditions posées par l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative ;
- l'exécution du jugement risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, compte tenu des effets d'une décision d'éloignement, et il se prévaut de moyens sérieux tirés de sa nationalité française et en outre de sa situation privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;
- et les observations de Me Lulé substituant Me Fazolo représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 2 décembre 1984, interjette appel du jugement du 9 juillet 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 25 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans la commune d'Auxonne.
Sur l'exception préalable de nationalité :
2. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Si M. B... soutient, en se prévalant d'actes dont l'authenticité n'est pas établie, qu'il serait français par sa mère et ne pourrait en conséquence faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa mère, dont il est constant qu'elle a la nationalité algérienne, se serait vu reconnaitre la nationalité française. Il n'est dès lors pas fondé à se prévaloir d'une nationalité française par filiation, sans qu'il y ait lieu, en l'absence de difficulté sérieuse, d'adresser une question préjudicielle au juge judiciaire.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté préfectoral a été signé par Mme Ghayou, secrétaire générale adjointe de la préfecture, sur le fondement de l'article 3 de l'arrêté de délégation de signature du 18 janvier 2024, régulièrement publié, produit par le préfet en première instance. Le moyen tiré de l'incompétence doit en conséquence être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet de la Côte-d'Or a indiqué les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des indications circonstanciées de l'arrêté préfectoral que le préfet de la Côte-d'Or n'a pas omis d'examiner la situation de M. B.... La circonstance que M. B... n'aurait pas encore produit aux services préfectoraux des pièces complémentaires au soutien d'une demande de titre de séjour est à cet égard sans portée utile. La circonstance que le préfet a par ailleurs évoqué la détention d'une fausse carte nationale d'identité belge est par ailleurs en en tout état de cause sans incidence dès lors que l'obligation de quitter le territoire français se fonde sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui vise le cas de l'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré, qui s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, ce motif n'étant pas contesté.
6. En quatrième lieu, M. B... produit une convocation à l'audience du tribunal correctionnel de Dijon du 9 mai 2025, pour des faits de détention et d'usage d'une fausse carte nationale d'identité belge. La décision d'éloignement attaquée du 25 juin 2024 n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle au déroulement de cette procédure pénale, dans le cadre de laquelle l'intéressé pourra le cas échéant être représenté sauf à ce que le juge judiciaire exige sa présence personnelle, auquel cas la mesure administrative d'éloignement ne saurait y faire obstacle. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est né en Algérie le 2 décembre 1984 et qu'il est de nationalité algérienne. Il est entré en France le 22 décembre 2014, alors âgé de trente ans, sous couvert d'un visa de court séjour. Il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour et sa présence habituelle depuis cette date n'est pas établie. Les pièces suffisamment probantes les plus anciennes qu'il produit sur une présence autre que ponctuelle en France datent de décembre 2015 et se rapportent à des missions diverses et brèves d'intérim, réalisées depuis cette date et jusqu'en avril 2024 avec des interruptions et des changements récurrents. Il n'est pas contesté que ces missions ont été effectuées frauduleusement sous couvert d'une fausse carte nationale d'identité belge qui a conduit le juge pénal à engager une procédure correctionnelle. Le préfet a par ailleurs relevé sans être contredit que les parents et les frères et sœurs de M. B... demeurent en Algérie, où il a lui-même vécu la plus grande partie de son existence. Enfin, il est célibataire et sans enfant et n'invoque pas d'éléments particulier d'insertion. Lors de son audition par les services de gendarmerie le 7 juin 2024 il a indiqué qu'il vivait seul à Auxonne et qu'il n'a comme famille en France qu'un oncle, une tante et des cousins qui vivent dans une autre ville. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Côte-d'Or, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a en l'espèce pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas fondé à invoquer un droit au séjour sur le fondement de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien. Enfin, au vu de la situation personnelle de M. B..., le préfet de la Côte-d'Or n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur cette situation.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. B... n'est pas fondé à exciper de son illégalité.
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté pour les motifs exposés au point 3.
10. En troisième lieu, le préfet de la Côte-d'Or a indiqué les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée.
11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs circonstanciés de l'arrêté en litige que le préfet de la Côte-d'Or n'a pas omis d'examiner la situation de M. B....
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ".
13. Le préfet de la Côte-d'Or a relevé, sans que ces points ne soient contestés, que M. B... a déclaré lors de son audition ne pas vouloir repartir en Algérie et qu'il ne justifie pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Le risque de soustraction à la mesure d'éloignement pouvait ainsi être regardé comme établi et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucune circonstance particulière n'y faisait obstacle.
14. En sixième lieu, M. B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien, le moyen étant en tout état de cause infondé ainsi qu'il a été dit au point 7.
Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :
15. Il résulte de ce qui a été dit sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. B... n'est pas fondé à exciper de son illégalité.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire que M. B... n'est pas fondé à exciper de leur illégalité.
17. En deuxième lieu, le préfet de la Côte-d'Or a indiqué les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée, notamment au regard des critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison d'une convocation à une audience correctionnelle doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés au point 6.
19. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ".
20. Ainsi qu'il a été exposé précédemment et notamment au point 7, si M. B... justifie de plus de huit ans de résidence habituelle, cette présence a été quasi-intégralement irrégulière, et frauduleuse pour une grande partie du fait de la détention et de l'usage d'une fausse pièce d'identité, faits pour lesquels M. B... est sous le coup d'une procédure correctionnelle. Par ailleurs, M. B... a gardé des attaches importantes en Algérie où il a vécu la plus grande partie de son existence et il ne justifie pas d'attaches familiales significatives ni d'une insertion sociale importante en France. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée qu'il a limitée à dix-huit mois et il n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation d'éventuelles circonstances humanitaires. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l'assignation à résidence :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. B... n'est pas fondé à exciper de son illégalité.
22. En second lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (...) ".
23. L'arrêté portant assignation à résidence prévoit que M. B... devra se présenter chaque jour entre 8h et 9h, sauf dimanches et jours fériés ou chômés, aux services de gendarmerie d'Auxonne, commune où il réside. D'une part, eu égard au risque de fuite évoqué au point 13 et alors que les modalités matérielles prévues ne sont pas excessives, l'obligation de présentation ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir de M. B.... D'autre part, M. B... ne peut se prévaloir d'un droit à continuer l'activité professionnelle qu'il exerçait dans des conditions irrégulières et frauduleuses. L'obligation de présentation ne porte dès lors pas une atteinte disproportionnée à son droit de travailler. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'assignation à résidence et en particulier l'obligation de présentation qu'elle prévoit ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation.
24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer ni d'adresser une question préjudicielle au juge judiciaire, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
25. Dès lors que la cour s'est prononcée au fond sur la requête de M. B..., ces conclusions sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 24LY02163 de M. B... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25LY00806 de M. B....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY02163-25LY00806