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05/06/2025 | FRANCE | N°24LY02395

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 05 juin 2025, 24LY02395


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.



Par jugement n° 2400498 du 6 juin 2024, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 14 août 2024, M. B..., représenté par Me Deme,

demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement et l'arrêté litigieux ;

2°) d'enjoindre à la préfète du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par jugement n° 2400498 du 6 juin 2024, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 14 août 2024, M. B..., représenté par Me Deme, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement et l'arrêté litigieux ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il ne se prononce pas sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Savouré, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la préfète du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

2. En premier lieu, si M. B... produit une attestation de dépôt de demande de titre de séjour qu'il expose avoir présentée au titre de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'enfant malade, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande était complète, de sorte que le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier notamment, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France le 9 décembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ", s'est inscrit en première année de management marketing à l'ILEC de Cannes mais n'a produit aucun relevé de note ni attestation d'assiduité et n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour à son expiration. Il n'a pas suivi d'études lors des années 2020-2021 et 2023-2024 tandis qu'il n'a produit aucun relevé de notes au titre des années 2021-2022 et 2022-2023. S'il se prévaut de la naissance prématurée de sa fille le 10 janvier 2020, il ressort de ces éléments que ses études n'ont jamais présenté un caractère réel et sérieux depuis son entrée en France plus de quatre ans avant l'arrêté litigieux. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaitrait les dispositions précitées et est entaché d'erreur d'appréciation.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'est présent en France que depuis quatre ans à la date de l'arrêté litigieux et y est entré sous couvert d'un visa " étudiant " ne lui donnant pas vocation à y résider durablement. S'il fait valoir qu'il vit en couple avec une ressortissante gabonaise, dont il a eu deux enfants nés en France et âgés respectivement de quatre ans et cinq mois à la date de l'arrêté litigieux, sa compagne ne dispose pas davantage de droit au séjour et a d'ailleurs fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Si sa fille ainée est suivie médicalement à la suite d'une naissance prématurée à trente semaines d'aménorrhée, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ferait obstacle au retour de la famille dans le pays dont l'un ou l'autre des parents a la nationalité. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour pour contester l'obligation de quitter le territoire français qui l'assortit.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. Pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus mentionnés, M. B..., qui n'a pas développé d'autres arguments, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations citées aux points 5 et 8.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

11. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

M. Bertrand Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

Le rapporteur,

B. SavouréLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY02395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02395
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : DEME

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24ly02395 ?
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