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05/06/2025 | FRANCE | N°24LY02789

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 05 juin 2025, 24LY02789


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement no 2400395 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a r

ejeté sa demande.

Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 30 se...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement no 2400395 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Ndoye, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 mars 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 du préfet de la Savoie ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Savoie de la convoquer et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'a pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sa demande a été examinée uniquement sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code ;

- l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- son état de santé constitue une circonstance nouvelle devant être prise en considération par l'autorité administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une décision du 10 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A... B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Burnichon, première conseillère et les observations de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., née le 19 septembre 2003 à Bogota (Colombie) et de nationalité colombienne, est entrée en France le 17 avril 2022 avec sa mère et sa jeune sœur. Elle relève appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des écritures de la requérante présentées devant le tribunal administratif de Grenoble que si elle invoquait le défaut d'examen, par le préfet, de sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle s'est bornée, pour remettre en cause l'appréciation du préfet quant à sa situation privée et familiale, à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle sans invoquer la méconnaissance des dispositions de L. 423-23 du code précité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en raison d'une omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. D'une part, les moyens tirés, premièrement, de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, deuxièmement de ce que le préfet n'aurait pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin, de ce que l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

4. D'autre part, si Mme B... soutient que son état de santé constitue une circonstance nouvelle devant être prise en considération par l'autorité administrative, aucune pièce du dossier ne permet de constater qu'elle aurait présenté une demande de titre de séjour à ce titre. Au surplus, les seules pièces produites sont, en tout état de cause, insuffisantes pour démontrer que l'absence de prise en charge médicale pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

6. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme B....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée à la préfète de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

A.-G. Mauclair

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°24LY02789 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02789
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : NDOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24ly02789 ?
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