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05/06/2025 | FRANCE | N°24LY03262

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 05 juin 2025, 24LY03262


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler ou d'abroger les décisions des 6 octobre 2021, 16 novembre 2021, 30 novembre 2021, 15 décembre 2021, 1er janvier 2022, 18 janvier 2022, 31 janvier 2022, 14 février 2022 et 14 juin 2022 portant suspension de ses fonctions d'infirmière de bloc opératoire sans maintien de rémunération.



Par un jugement n° 2206318 du 27 septembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.





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rocédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, Mme B..., représentée par Me Guyon, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler ou d'abroger les décisions des 6 octobre 2021, 16 novembre 2021, 30 novembre 2021, 15 décembre 2021, 1er janvier 2022, 18 janvier 2022, 31 janvier 2022, 14 février 2022 et 14 juin 2022 portant suspension de ses fonctions d'infirmière de bloc opératoire sans maintien de rémunération.

Par un jugement n° 2206318 du 27 septembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, Mme B..., représentée par Me Guyon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ou d'abroger les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier d'instruction des armées Desgenettes et au médecin général Mennecier, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, de la rétablir dans ses fonctions, de procéder à sa réintégration, de procéder au versement de sa rémunération, y compris de manière rétroactive, dans tous ses éléments et accessoires, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de procéder au versement de la rémunération, y compris de manière rétroactive, dans tous ses éléments et accessoires ; à titre infiniment subsidiaire, de procéder à son licenciement pour inaptitude ;

4°) d'écarter pour inconventionnalité les articles 12, 13 et 14 de la loi du 5 août 2021 et la loi du 30 juillet 2022 ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'instruction des armées Desgenettes et du médecin général Mennecier la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ses conclusions de première instance aux fins d'annulation des décisions des 30 novembre 2021, 15 décembre 2021, 1er janvier 2022, 18 janvier 2022, 31 janvier 2022, 14 février 2022 étaient recevables, dès lors qu'elle avait intérêt à agir et que ces décisions ne comportaient pas la mention du caractère obligatoire du recours administratif préalable devant la commission de recours ; le délai de recours n'avait donc pas commencé de courir, alors en outre qu'elle n'a réceptionné la décision prise sur recours administratif obligatoire que le 21 juin 2022 ; c'est à tort que les premiers juges ont retenu une telle irrecevabilité, entachant leur jugement d'une irrégularité ;

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur des actes attaqués ;

- les décisions de suspension en litige ne respectent pas la procédure applicable aux sanctions découlant des articles L. 4137-2 et L. 4137-3 du code de la défense ; le conseil de discipline n'a pas été saisi s'agissant d'une sanction du 2ème groupe ; les décisions ne respectent pas davantage le principe des droits de la défense et des formalités prévues aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elle était placée en arrêt maladie ;

- la sanction de suspension sans rémunération à durée indéterminée n'est pas prévue par l'article L. 4137-2 du code de la défense et les décisions sont privées de base légale ;

- les décisions appliquent les dispositions des articles 12, 13 et 14 de la loi du 5 août 2021 qui méconnaissent l'article 4 du règlement n° 507/2006 relatif à la mise sur le marché des médicaments et qui méconnaissent les principes constitutionnels de fraternité, d'égalité, de respect du corps humain et d'interdiction des atteintes à l'intégrité physique ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont contraires à la constitution en raison de l'atteinte à l'intégrité physique et au respect du corps humain, aux principes de continuité du service public et d'égalité, elles sont entachées de discrimination et méconnaissent le principe de précaution instauré par l'article 5 de la charte de l'environnement ;

- les décisions ne sont ni justifiées ni nécessaires ni proportionnées et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il ne lui a pas été proposé une affectation, en application de l'article 1er de la loi du 5 août 2021 et de l'article L. 4121-5 du code de la défense.

Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- en rejetant comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 30 novembre 2021, 15 décembre 2021, 1er janvier 2022, 18 janvier 2022, 31 janvier 2022 et 14 février 2022, qui n'ont fait l'objet d'aucun recours préalable obligatoire, les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune irrégularité ;

- la circonstance que Mme B... a été placée en arrêté maladie à compter du 25 juin 2022 est sans incidence sur la légalité des décisions des 6 octobre et 30 novembre 2021 ;

- le rapport bénéfice / risque de la vaccination contre la Covid-19 étant favorable, les articles 12, 13 et 14 de la loi du 5 août 2021 ne sont pas contraires au règlement de la commission européenne du 29 mars 2006 ;

- l'obligation vaccinale ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle ne porte pas atteinte aux principes d'égalité et de non-discrimination ;

- la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Par un courrier du 12 mai 2025, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de la compétence liée dans laquelle se trouvait l'hôpital Desgenettes pour suspendre Mme B... de ses fonctions, dès lors que l'administration était tenue de tirer les conséquences de l'absence de justification de vaccination contre la Covid-19 ou d'une contre-indication à cette vaccination.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 ;

- la Constitution ;

- le code de la santé publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- la loi n° 2020-1040 du 5 août 2021 ;

- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, modifié par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boffy, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Infirmière de bloc opératoire de deuxième grade, Mme A... B..., engagée par contrat au sein du service de santé des armées et affectée à l'hôpital Desgenettes à Lyon, a contesté devant le tribunal administratif de Lyon les décisions successives par lesquelles elle a été suspendue de ses fonctions au motif qu'elle ne justifiait pas de sa vaccination contre la Covid-19 ou d'une contre-indication à cette vaccination, ainsi que la décision du 14 juin 2022 rejetant son recours administratif préalable. Mme B... fait appel du jugement du 27 septembre 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle, que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux.

3. Si Mme B... soutient que les premiers juges ont à tort rejeté pour irrecevabilité ses conclusions dirigées contre les décisions de suspension des 30 novembre 2021, 15 décembre 2021, 1er janvier 2022, 18 janvier 2022, 31 janvier 2022, 14 février 2022, il apparaît cependant qu'elle n'a pas formé le recours préalable obligatoire instauré par les dispositions précitées à l'encontre de telles décisions, qui sont relatives à sa situation personnelle et qui n'ont pas le caractère d'une sanction, l'absence de mention dans ces décisions du caractère obligatoire du recours préalable étant dénué d'incidence. Par suite, c'est sans entacher leur jugement d'irrégularité que les premiers juges ont pu retenir l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de ces décisions.

Sur l'étendue du litige :

4. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme B... a été rejeté par une décision du 14 juin 2022. En application des dispositions précitées du code de la défense, seules les conclusions de Mme B... dirigées contre la décision du 14 juin 2022, qui s'est substituée aux décisions initiales du 6 octobre 2021 et du 16 novembre 2021, sont recevables.

Sur le bien-fondé :

En ce qui concerne les moyens tirés de l'inconstitutionnalité de la loi du 5 août 2021 :

5. Aux termes de l'article 23-1 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. (...) ". A défaut d'être présentés dans un mémoire distinct, les moyens tirés de ce que l'application des articles 12, 13 et 14 de la loi du 5 août 2021 porterait atteinte aux principes constitutionnels de fraternité, d'égalité, de continuité du service public, d'atteinte à l'intégrité physique et au respect du corps humain et au principe de précaution défini à l'article 5 de la charte de l'environnement doivent, ainsi que l'a jugé le tribunal, être écartés comme irrecevables.

En ce qui concerne les autres moyens :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. ". Aux termes de l'article 14 de la loi du n° 2020-1040 du 5 août 2021 : " (...) III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. (...) ".

7. Par une note de service du 17 août 2021, dont l'annexe prévoit expressément que " tout professionnel n'ayant réalisé aucune dose de vaccin au 15 septembre 2021 sans justificatif médical ne sera plus autorisé à exercer son activité même avec un test virologique actif " et par une présentation aux équipes le 28 septembre 2021 de l'obligation vaccinale et des conséquences en cas de refus, ainsi que par différents mails de rappel qui lui ont été adressés entre juin et septembre 2021 l'invitant à préciser son statut vaccinal, Mme B... a été régulièrement informée des conséquences de l'absence d'un schéma de vaccination et, par un courrier du 23 septembre 2021, elle a présenté l'ensemble des arguments pour lesquels elle ne consentait pas à la vaccination, ayant également été convoquée à des entretiens avec le médecin chef, les 27 septembre et 16 novembre 2021. Par suite, Mme B... n'est de toutes les façons pas fondée à soutenir que la procédure dont elle a fait l'objet n'aurait pas respecté le principe des droits de la défense tel qu'exposé plus haut.

8. En deuxième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens invoqués à l'encontre de la décision du 14 juin 202, tenant à ce que les avantages de la vaccination n'auraient pas été supérieurs à ses risques, à la méconnaissance du règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006, à ce que l'obligation vaccinale procèderait d'une rupture d'égalité et d'une discrimination et à ce qu'elle méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à ce que la procédure applicable aux sanctions découlant des articles L. 4137-2 et L. 4137-3 du code de la défense aurait été violée.

9. En dernier lieu, l'article 14 de la loi du 5 août 2021, qui soumet à l'obligation de vaccination contre la Covid-19 les agents qu'elle vise notamment à son article 12, détermine les conséquences de la méconnaissance de cette obligation en prévoyant leur suspension. Les agents qui ne justifient pas avoir satisfait à une telle obligation ou en avoir été exemptés pour motifs médicaux, ne peuvent ainsi plus exercer leur activité professionnelle. Lorsque, au terme d'un contrôle, un professionnel de santé des armées n'a produit aucun élément permettant de justifier d'un schéma de vaccination, ni aucun certificat médical de contre-indication à cette vaccination, l'administration, qui n'a d'autre alternative que de constater l'absence de vaccination et de toute justification à cette situation, se trouve légalement tenue d'en déduire l'interdiction pour l'intéressé de continuer à exercer ses fonctions jusqu'à ce qu'il ait justifié d'un schéma vaccinal complet ou produit les justificatifs prévus au I de l'article 13 de la loi du 5 août 2021. Il apparaît en l'espèce que Mme B..., qui n'a justifié d'aucune contre-indication à cette vaccination, n'a pas respecté l'obligation vaccinale pesant sur elle. L'administration, compte tenu des dispositions ci-dessus, n'avait d'autre alternative que de la suspendre de ses fonctions. Les autres moyens invoqués par Mme B..., tels que visés plus haut, qui ne portent pas sur l'existence même de la situation de compétence liée, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

Sur les conclusions à fin d'abrogation :

10. Lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction. S'il le juge illégal, il en prononce l'annulation. Ainsi, saisi de conclusions à fin d'annulation recevables, le juge peut également l'être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu'il prononce l'abrogation du même acte au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu'un acte règlementaire est susceptible de porter à l'ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d'annulation. Dans l'hypothèse où il ne ferait pas droit aux conclusions à fin d'annulation et où l'acte n'aurait pas été abrogé par l'autorité compétente depuis l'introduction de la requête, il appartient au juge, dès lors que l'acte continue de produire des effets, de se prononcer sur les conclusions subsidiaires. Le juge statue alors au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. S'il constate, au vu des échanges entre les parties, un changement de circonstances tel que l'acte est devenu illégal, le juge en prononce l'abrogation. Il peut, eu égard à l'objet de l'acte et à sa portée, aux conditions de son élaboration ainsi qu'aux intérêts en présence, prévoir dans sa décision que l'abrogation ne prend effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine.

11. Ainsi que l'a jugé le tribunal, les règles énoncées au point ci-dessus, qui ne valent que pour les actes à caractère réglementaire, ne sauraient être utilement invoquées à l'appui des conclusions de la requête à fin d'abrogation de la décision en litige, qui présente le caractère d'un acte individuel. En tout état de cause, Mme B... ne justifie pas d'éventuels changements de circonstances de droit ou de fait de nature à justifier l'abrogation de la mesure de suspension en litige, qui porte seulement sur la période du 6 octobre au 30 novembre 2021. Dès lors, les conclusions à fin d'abrogation présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

La rapporteure,

I. BoffyLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY03262

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY03262
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-05 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Positions diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Irène BOFFY
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : GUYON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24ly03262 ?
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