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05/06/2025 | FRANCE | N°24LY03572

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 05 juin 2025, 24LY03572


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. B... E... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de La Tronche a transféré à M. F... le permis de construire initialement délivré le 8 juillet 2021 à la SAS A2C, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.



Par une ordonnance n° 2405537 du 15 octobre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
>Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 décembre 2024,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... E... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de La Tronche a transféré à M. F... le permis de construire initialement délivré le 8 juillet 2021 à la SAS A2C, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2405537 du 15 octobre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 décembre 2024, 12 mars 2025 et 25 mars 2025, M. D... et M. E..., représentés par la SCP Lachat-Mouronvalle, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) à titre principal, de constater que l'instance est devenue sans objet du fait de l'intervention, le 6 décembre 2024, du nouvel arrêté de transfert n ° PC 38516 21 100 01 T03 et de conclure au non-lieu à statuer ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'ordonnance n° 2405537 du 15 octobre 2024 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble, d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 du maire de la commune de La Tronche, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de la Tronche et de la société A2C le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la demande de première instance est recevable, ayant été introduite dans le délai de recours contentieux et notifiée en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et leur intérêt à agir étant justifié au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- la requête d'appel est recevable, ayant été introduite dans le délai d'appel, et ils ont qualité et intérêt à introduire un recours contre l'arrêté en litige ; aucun abus de droit ne saurait leur être imputé ;

- la jurisprudence, en soumettant les recours contre les arrêtés de transfert aux formalités de notification de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reconnaît d'ailleurs la recevabilité des recours introduits à leur encontre ;

- le tribunal ne pouvait faire application de la décision du Conseil d'Etat du 29 mai 1970 en estimant que le permis de construire n'était pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire, les dispositions légales ayant évolué depuis lors avec l'adoption de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme qui permet le dépôt par le même bénéficiaire d'une nouvelle demande d'autorisation sur le même terrain, et dont les dispositions sont dès lors méconnues ; la société A2C a obtenu plusieurs autres permis de construire sur le même tènement, affichés sur le terrain et qui sont toujours en cours de validité, et l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme subordonne cette obtention à ce qu'il s'agisse du même bénéficiaire, ce qui n'est plus le cas avec l'arrêté de transfert en litige, qui imposait dès lors d'obtenir le retrait de l'autorisation précédemment délivrée.

Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, la commune de La Tronche, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de MM. E... et D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le permis de construire initial étant devenu définitif, l'intérêt à agir au regard des conditions fixées par l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme s'apprécie au regard des seules modifications apportées qui ne portent, en l'espèce, que sur le titulaire de ce permis ; la circonstance que la jurisprudence soumet les arrêtés de transfert aux formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'induit pas la recevabilité des recours dirigés contre un arrêté de transfert ;

- l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ne concerne que les nouvelles demandes d'autorisation et non les simples rectifications du nom du bénéficiaire, et un transfert, en l'absence de modifications du projet, ne peut être regardé comme une nouvelle demande ;

- en conséquence, le transfert de permis de construire en litige ne cause aucun grief aux requérants qui ne justifient dès lors d'aucun intérêt pour agir ;

- si l'ordonnance était censurée, il y aurait lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif pour examiner l'affaire sur le fond.

Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, la SAS Alpes Constructions contemporaines A2C, représentée par Me Msellati, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de MM. E... et D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés et caractérisent un abus de droit.

Par une ordonnance du 4 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure,

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,

- les observations de Me Leroy, représentant la commune de La Tronche.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté n° PC 38516 21 100 01 du 8 juillet 2021, le maire de la commune de La Tronche a délivré à la société A2C un permis de construire portant sur la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section ..., d'une superficie de 2 112 m², situé chemin de Maubec, au lieu-dit le Gorget Nord. Le recours formé par MM. E... et D... contre ce permis de construire a été rejeté pour tardiveté par une ordonnance n° 2108806 du 2 mai 2022 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble, devenue définitive. Le maire de La Tronche a, par un arrêté du 16 mars 2022, délivré un permis modificatif, dont il est constant qu'il est devenu définitif. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le maire a autorisé le transfert de ces permis de construire à M. F.... MM. D... et E... ont formé un recours gracieux le 9 avril 2024, reçu en mairie le 10 avril suivant, à l'encontre de cet arrêté de transfert. Le maire a rejeté ce recours par une décision du 16 mai 2024, reçue le 28 mai par les intéressés. MM. D... et E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de cet arrêté de transfert, ainsi que du rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance du 15 octobre 2024, dont ils relèvent appel, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

2. Par arrêté du 6 décembre 2024 dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne serait pas devenu définitif, le maire de la commune de La Tronche a autorisé le transfert du permis de construite n° PC 38516 21 100 01, dont M. F... était le bénéficiaire en vertu de l'arrêté en litige du 19 janvier 2024, au profit de la Sarl ABC Investissements et avec l'accord de celui-ci. Par suite, ainsi que le demandent les requérants à titre principal, il n'y a plus lieu pour la cour de statuer sur leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2024.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de MM. E... et D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2024.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et M. B... E..., à la commune de la Tronche, à la SAS A2C et à M. A... F....

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

La présidente-rapporteure,

A.-G. MauclairL'assesseure la plus ancienne,

C. Burnichon

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 24LY03572 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24LY03572
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Régime d'utilisation du permis. - Transfert.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24ly03572 ?
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