Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le conseil municipal de Saint-Anthème a rejeté sa demande du 6 mars 2021 tendant à l'attribution de parcelles cadastrées A 1512, A 325 et A 1553 appartenant pour les deux premières aux sections de Sichard et Aubeau et pour la troisième à celle de Montcodiol ;
2°) d'annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle le maire de Saint-Anthème a rejeté sa demande ;
Par jugement n° 2101376-2101676 du 16 juin 2023, le tribunal, après avoir estimé que la délibération du conseil municipal du 28 juin 2021 s'était substituée à la décision implicite attaquée, a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. C..., représenté par Me Maisonneuve, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d'enjoindre au conseil municipal de Saint-Anthème de lui attribuer ces terres, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Anthème et des sections de Sichard et Aubeau et de Montcodiol la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération litigieuse a été prise en méconnaissance de l'étendue de la compétence du conseil municipal ;
- elle méconnaît les rangs de priorité institués par l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, alors que lui-même justifie relever du second rang de priorité ;
- l'attributaire de la parcelle A 1553 ne justifie pas d'un rang de priorité supérieur au sien ;
- la décision du 30 juin 2021 a été prise par une autorité incompétente.
Par mémoire enregistré le 16 août 2024, la commune de Saint-Anthème et les sections de Sichard et Aubeau et de Montcodiol, représentées par Me Delahaye, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de M. C... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles exposent que :
- l'attribution définitive des terres décidée le 3 mars 2023 a privé d'objet le litige de première instance ;
- les conclusions présentées contre les sections de Montcodiol et Sichard et Aubeau sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
- le courrier du 30 juin 2021 constitue une simple correspondance informative sans portée décisoire ;
- les demandes n'ont pas été adressées aux sections de communes propriétaires des terres en cause ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme B...,
- et les observations de Me Marion pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence opposé par le conseil municipal de Saint-Anthème à sa demande d'attribution de terres agricoles cadastrées A 1512, A 325 et A 1553 appartenant pour les deux premières aux sections de Sichard et Aubeau et pour la troisième à celle de Montcodiol. Il a également demandé l'annulation de la décision qu'il estimait contenue dans un courrier du maire de Saint-Anthème du 30 juin 2021. Par jugement du 16 juin 2023 dont il interjette appel, le tribunal, après avoir constaté que la délibération du 28 juin 2021 du conseil municipal s'était substituée à la décision implicite de rejet et estimé que le courrier du maire du 30 juin 2021 constituait la réponse à la demande de communication des motifs de la décision implicite, a rejeté la demande.
Sur le cadre du litige :
2. Le procès-verbal de la délibération du 28 juin 2023 reproduit un tableau de travail de la commission mentionnant les candidats et précise avoir délibéré à l'unanimité et autorisé le maire à signer les conventions. Ainsi, alors même qu'elle ne reprend pas explicitement le nom des attributaires des biens de section, il ressort de ce procès-verbal que des attributaires ont été désignés par cette délibération. Dans ces conditions, le courrier du 30 juin 2021 par lequel le maire mentionne que cette délibération a entendu rejeter la demande de M. C... en tant qu'elle portait sur les parcelles A 1512, A 325 de la section de Sichard et Aubeau au motif que son rang de priorité ne lui permettait pas d'y prétendre et, en tant qu'elle portait sur la parcelle A 1553 de la section de Montcodiol, au motif que les exploitants en place bénéficiaient d'une convention courant jusqu'à fin 2022, doit être regardé comme s'étant borné à informer l'intéressé du sens de la délibération du 28 juin 2021 en tant qu'il le concerne.
Sur la légalité de la délibération en litige :
3. En premier lieu, il n'est pas contesté que les prérogatives de la commission syndicale sont exercées par le conseil municipal en application de l'article L. 2411-5 du code général des collectivités territoriales, de sorte que cet organe était compétent pour prendre la délibération litigieuse. Ainsi qu'il a été dit plus haut, le courrier du maire du 30 juin 2021 se borne à expliciter les motifs du rejet des demandes de M. C... par le conseil municipal. Par suite, le moyen tiré de ce que le courrier du 30 juin 2021 constituerait une décision de rejet prise par une autorité dépourvue de la compétence pour la prendre ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, alors même que la rédaction du procès-verbal ne permettait pas de disposer de toutes les informations sur les décisions prises par le conseil municipal, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait omis d'examiner les critères d'attribution ou de procéder à l'attribution des terres en litige. Ainsi, le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence, auquel le jugement n'a pas omis de répondre, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " (...) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime (...) 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; 3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section (...) / Le fait de ne plus remplir les conditions retenues par l'autorité compétente au moment de l'attribution entraîne la résiliation du bail rural ou de la convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage (...) avec application d'un préavis minimal de six mois (...) ".
5. En ce qui concerne la parcelle n° A 1553 de la section de Montcodiol, ainsi qu'il a été dit plus haut, le conseil municipal doit être regardé comme ayant rejeté la demande de M. C... sur ce point au motif que l'exploitant en place, M. E..., disposait d'une convention valable jusqu'à la fin de l'année 2022. M. C... ne justifie pas que M. E... aurait cessé de remplir les conditions au titre desquelles il s'est vu à l'origine attribuer cette convention. Par suite, alors même qu'il disposerait d'un rang de priorité supérieur à ce dernier, il n'était pas fondé à demander l'attribution de cette parcelle avant le terme de la convention.
6. En ce qui concerne les parcelles A 1512, A 325 de la section de Sichard et Aubeau, il résulte de l'instruction et notamment de la convention pluriannuelle de pâturage signée à l'issue de la délibération du 3 mars 2023 qui reconduit les conventions antérieures, que M. C... n'exploite des biens agricoles que sur les territoires des sections de Jas du Mas et Montcodiol et non sur celle de Sichard et Aubeau. Ainsi, alors même qu'il a son domicile réel et fixe sur le territoire de la commune de Saint-Anthème, il ne justifie pas utiliser de biens agricoles sur le territoire de la section de Sichard et Aubeau et ne peut ainsi prétendre à un rang de priorité supérieur au rang n° 4. Dans ces conditions, le conseil municipal a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point 5, attribuer ces parcelles à un concurrent disposant du même rang de priorité que celui de M. C..., mais titulaire d'autorisations administratives d'exploiter ces parcelles.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. C... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Anthème, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C... n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Anthème, de la Section de Montcodiol et de la section de Sichard et Aubeau présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., à la commune de Saint-Anthème, à la Section de Montcodiol et à la section de Sichard et Aubeau.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
- M. Bertrand Savouré, premier conseiller.
- Mme Gabrielle Maubon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
B. A...
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY02540