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19/06/2025 | FRANCE | N°24LY00858

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 19 juin 2025, 24LY00858


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



La société La Mobilière Suisse, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de son assuré, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Rives à lui verser la somme de 113 251,51 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation par années entières, en remboursement des sommes versées, d'une part, aux ayants droit de M. B..., victime d'un accident de la route mortel intervenu à raison d'un défaut de surveillance lo

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société La Mobilière Suisse, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de son assuré, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Rives à lui verser la somme de 113 251,51 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation par années entières, en remboursement des sommes versées, d'une part, aux ayants droit de M. B..., victime d'un accident de la route mortel intervenu à raison d'un défaut de surveillance lors de son hospitalisation dans ce centre hospitalier et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Par un jugement n° 2007482 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier de Rives à verser à la société La Mobilière Suisse la somme de 113 251,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable d'indemnisation par le centre hospitalier de Rives et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, le centre hospitalier de Rives, représenté par la SELARL Rebaud Avocats agissant par Me Rebaud, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2007482 du 13 février 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la société La Mobilière Suisse ;

3°) à titre subsidiaire de ramener les indemnisations à de plus justes proportions ;

4°) de condamner la société La Mobilière Suisse à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Il soutient que :

- aucun manquement fautif en lien direct et certain avec le décès de M. B... n'a été commis lors de sa prise en charge dont le motif n'était pas d'ordre psychologique ou psychiatrique ; aucune mesure de surveillance particulière ou renforcée n'était requise au regard de la situation du patient ; sa fugue et sa mise en danger ne pouvait être regardée comme prévisible ;

- toutes les mesures de surveillance adaptées à l'état de santé du patient et aux caractéristiques de l'établissement de santé ont été prises ;

- en tout état de cause, le préjudice d'affection de Mme A... B... ne saurait être évalué à une somme excédant 22 000 euros et son préjudice économique n'est pas suffisamment établi par les pièces du dossier ;

- l'indemnisation du préjudice résultant de la prise en charge des frais d'obsèques devra être écartée ;

- le préjudice d'affection de Mme C... B... ne saurait être évalué à une somme excédant 6 000 euros ;

- le rejet de la demande de remboursement de la créance réglée à la CPAM devra être confirmé ;

- le jugement sera réformé en tant qu'il a fixé le point de départ des intérêts moratoires à la date de la demande d'indemnisation préalable formulée par la société La Mobilière Suisse.

Par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, la société La Mobilière Suisse, représentée par la SELARL CDMF-Avocats agissant par Me Dreyfus, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Rives en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'obligation de surveillance mise à la charge des établissements de santé implique de prendre toute mesure requise par l'état de santé du patient et les risques liés à sa prise en charge ;un manquement à cette obligation caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement concerné ;

- eu égard à sa connaissance de l'état de santé psychique dégradé de M. B... et de ses tentatives de fuites, les mesures de surveillance mises en œuvre n'étaient pas appropriées ;

- en tout état de cause les mesures de sécurité de l'établissement n'étaient pas adaptées ;

- le lien de causalité entre le défaut de surveillance et l'accident mortel de M. B... est suffisamment établi ;

- en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits des victimes indemnisées en vertu des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, elle est bien fondée à mettre en cause la responsabilité du centre hospitalier à hauteur des sommes versées ;

- les indemnisations allouées en première instance ne sont pas excessives ;

- la somme remboursée par ses soins à la CPAM est en lien direct et certain avec le défaut de surveillance.

La requête a été communiquée à la CPAM du Rhône, qui n'a pas produit.

Par une ordonnance du 28 janvier 2025 la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2025 à 16h30.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 31 août 2018, M. B..., né le 31 août 1940, a été pris en charge au service des urgences du centre hospitalier de Voiron à raison de douleurs à l'estomac. Il a été transféré au centre hospitalier de Rives, dans le service de médecine générale spécialisé dans la prise en charge des personnes âgées, le 1er septembre 2018 dans la journée. Le même jour vers 19h30 sa fugue a été signalée par le centre hospitalier de Rives aux services de police qui ont entrepris des recherches. Vers 22h50, le corps de M. B... a été retrouvé sur l'autoroute A48 après qu'il ait franchi les barrières de l'autoroute et ait été mortellement percuté par un véhicule. La compagnie d'assurance MAAF, agissant pour le compte de la compagnie d'assurance La Mobilière Suisse, assureur du véhicule, a procédé à l'indemnisation de l'épouse et de la fille de M. B..., à hauteur d'un montant total de 112 435 euros et a procédé au versement amiable d'une somme de 816,51 euros à la CPAM du Rhône. Par un courrier du 15 mai 2020, la compagnie d'assurance La Mobilière Suisse agissant en qualité de subrogée dans les droits de son assuré sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, a présenté une demande d'indemnisation préalable au centre hospitalier de Rives, estimant l'accident mortel dont a été victime M. B... lié à un défaut de surveillance imputable à cet établissement. Le centre hospitalier de Rives a rejeté cette réclamation par une décision du 12 octobre 2020. Par un jugement du 13 février 2024, dont le centre hospitalier de Rives interjette appel, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier de Rives à verser à la société La Mobilière Suisse la somme de 113 251,51 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la société La Mobilière Suisse.

2. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur [...] ".En application de ces dispositions, l'assureur de responsabilité civile qui, en application d'un contrat d'assurance souscrit par un des auteurs du dommage, a indemnisé la victime ou un tiers payeur est subrogé dans les droits de ces derniers dans la limite des indemnités qu'il leur a versées. Dans le cadre de l'action subrogatoire, le subrogé ne saurait avoir plus de droits que la victime dont l'évaluation des préjudices est déterminée en fonction des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public, indépendamment des sommes versées par l'assureur.

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Rives :

3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique : " I - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

4. Pour établir l'existence d'une faute dans l'organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d'un patient, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l'état de santé de ce patient fait courir le risque qu'il commette un acte agressif à son égard ou à l'égard d'autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d'un tel passage à l'acte, mais également du régime d'hospitalisation, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.

5. Il résulte de l'instruction que M. B..., âgé de 78 ans, a été transféré du service des urgences du centre hospitalier de Voiron au centre hospitalier de Rives le 1erseptembre 2018 dans l'après-midi et qu'il a été hospitalisé au sein du service de médecine générale spécialisé dans la prise en charge des personnes âgées. Alors que sa présence était contrôlée dans sa chambre vers 19 h, lors de la distribution du repas du soir, le personnel soignant se rendait compte de sa disparition vers 19h30, et déclenchait le protocole de gestion des fugues. Le corps sans vie de M. B... a été retrouvé vers 22h50 sur l'autoroute A 48, après avoir été percuté par un véhicule roulant à grande vitesse.

6. Si l'hospitalisation de M. B... était justifiée par de violentes douleurs gastriques, il résulte des procès-verbaux d'audition de son épouse et de sa fille par les services de police que le 1er septembre en fin de journée, il était très désorienté et confus et, qu'au vu de ses troubles cognitifs préoccupants, l'équipe médicale avait prévu de lui faire passer un scanner cérébral et des tests psychologiques. Le procès-verbal de renseignement judiciaire du 2 septembre 2018 indique qu'après le départ de ses proches le 1er septembre vers 18h15, M. B... a été rattrapé à deux reprises et avait alors clairement indiqué son intention de retourner chez lui. De plus, lors de son audition par les services de police, le directeur du centre hospitalier de Rives a indiqué que le risque de fugue était connu lors de l'admission de M. B..., cette information étant mentionnée dans le dossier médical émanant du centre hospitalier de Voiron. Si l'établissement avait pris des mesures permettant de retrouver le patient en cas de fugue par la pose d'un bracelet mentionnant son identité à son poignet et d'une étiquette portant les coordonnées de l'hôpital sur ses vêtements dans son dos, aucun dispositif de surveillance général ou particulier n'a été mis en place pour prévenir le risque de fugue qui s'est réalisé, M. B... ayant pu quitter l'établissement par la porte principale dont il n'est pas établi qu'elle aurait été sécurisée ou surveillée. Compte tenu l'état de confusion avéré de M. B... et du risque de fugue clairement identifié, la circonstance que l'établissement de Rives, au demeurant spécialisé dans la prise en charge des personnes âgées, n'ait pris aucune mesure propre à prévenir le risque de fugue doit être regardée comme une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager sa responsabilité.

Sur les demandes d'indemnisation :

En ce qui concerne les préjudices de Mme A... B..., épouse de la victime :

7. En premier lieu, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection de Mme A... B... résultant du décès de son époux en l'évaluant à la somme de 25 000 euros.

8. En deuxième lieu, le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint ou de l'un de ses parents est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu le cas échéant de ses propres revenus. Il appartient au juge d'évaluer les revenus que percevait le foyer avant le décès, de déduire de ce montant la part de ces revenus correspondant à la consommation personnelle du défunt et de comparer le solde aux revenus perçus par chacun des membres du foyer après le décès.

9. Il ressort de l'avis d'imposition 2018 produit en première instance que le foyer de M. et Mme B... percevait un montant brut de revenus d'un montant total hors abattement de 28 581 euros. Il y a lieu en l'espèce de retenir une part d'autoconsommation de M. B... de 35 %. Les revenus annuels à la disposition de Mme B... doivent donc être regardés comme s'élevant à 18 577,65 avant le décès. Postérieurement au décès de son époux, il résulte de l'instruction que les revenus de Mme B... s'élèvent à 1 027,82 euros par mois au titre de sa retraite personnelle et de la pension de réversion, soit 12 333,84 euros par an. Dès lors, la perte de revenus de Mme B... peut être évaluée à 6 243,81 euros par an.

10. Ainsi le préjudice économique échu à la date du présent arrêt s'élève à 42 666 euros pour une durée de 82 mois depuis le décès. Compte tenu de l'âge de M. B... à la date de son décès et de ce qu'aurait été son espérance de vie à la date du présent arrêt par rapport à l'espérance de vie de sa compagne née en 1947, il y a lieu de retenir le taux de capitalisation viagère défini par le référentiel de l'ONIAM dans sa dernière édition pour un homme âgé de 85 ans, soit 5,526. Par suite, le préjudice futur capitalisé de Mme B... s'élève à 34 503,29 euros.

11. Il résulte de ce qui précède que le préjudice économique total de Mme B... s'élève à 77 169,29 euros.

12. En troisième lieu, il y a lieu d'indemniser Mme B... des frais d'obsèques de son époux dont il résulte de l'instruction qu'elle s'est acquittée à hauteur d'un montant de 5 782 euros.

En ce qui concerne les préjudices de Mme C... B..., fille de la victime :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection de Mme C... B... résultant du décès de son père en l'évaluant à la somme de 6 500 euros.

En ce qui concerne le préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône :

14. Si la société d'assurance La Mobilière Suisse établit avoir versé une somme de 816,51 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, il ne résulte pas de l'instruction que les débours exposés par la caisse, correspondant à des frais d'hospitalisation et de transport, auraient été en lien direct avec le décès de M. B..., Par suite, cette demande ne pourra qu'être rejetée.

En ce qui concerne la somme due à la société d'assurance La Mobilière Suisse :

15. Il résulte de l'instruction que la société d'assurance La Mobilière Suisse, a versé des indemnités à Mme A... B... et à Mme C... B... pour un montant total de 112 435 euros. En vertu des principes énoncés au point 2 du présent arrêt et de l'évaluation des préjudices des victimes telle qu'effectuée aux points 7 à 13, l'indemnité que le centre hospitalier doit être condamné à verser à la société d'assurance La Mobilière Suisse est ramenée à la somme de 112 435 euros versée aux ayants droit de M. B... au titre des préjudices résultant du décès de ce dernier.

Sur les intérêts légaux et leur capitalisation :

16. D'une part lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. D'autre part, la capitalisation des intérêts prévue par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.

17. La société La Mobilière Suisse a droit aux intérêts de la somme de 112 435 euros à compter de la date de réception de la demande préalable d'indemnisation datée du 15 mai 2020 par le centre hospitalier. Il y a également lieu de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts à compter de la date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Par conséquent, il n'y a, dès lors, pas lieu de réformer le jugement sur ce point.

Sur les frais liés au litige :

18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser les frais d'instance à la charge de chacune des parties en cause.

DECIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier de Rives est condamné à verser à la société La Mobilière Suisse la somme de 112 435 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable d'indemnisation par le centre hospitalier de Rives. Les intérêts échus à cette date seront capitalisés à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Le jugement n° 2007482 du 13 février 2024 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à La Mobilière Suisse, au centre hospitalier de Rives et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00858
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. - Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CDMF AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;24ly00858 ?
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