Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1°) Sous le n° 2300401, la commune d'Agencourt a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération n° 2022/122 du 12 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nuits Saint-Georges a fixé à 1 203,83 euros la participation par élève, pour l'année scolaire 2021/2022, des communes extérieures aux frais de fonctionnement des écoles publiques ainsi que la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Nuits-Saint-Georges a rejeté son recours gracieux formé le 22 décembre 2022.
2°) Sous le n° 2302673, la commune d'Agencourt a demandé au même tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer n° 20220000790 émis le 22 décembre 2022 par le maire de la commune de Nuits-Saint-Georges, pour un montant de 23 715,44 euros, en recouvrement de la participation de la commune d'Agencourt aux frais de scolarité des écoles extérieures pour l'année scolaire 2021/2022, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.
La commune de Nuits-Saint-Georges a conclu à titre reconventionnel à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Agencourt de payer la somme précitée.
Par un jugement n° 2300401-2302673 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions attaquées et déchargé la commune d'Agencourt de l'obligation de payer la somme en litige, en rejetant les conclusions reconventionnelles de la commune de Nuits-Saint-Georges.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, le 21 février 2025, la commune de Nuits-Saint-Georges, représentée par la SCP CGBG agissant par Me Grillon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2300401-2302673 du 30 mai 2024 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de rejeter les conclusions de la commune d'Agencourt ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Agencourt une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Nuits-Saint-Georges soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la fixation du coût de prise en charge d'élèves résident dans la commune d'Agencourt par référence au coût moyen constaté pour l'ensemble des élèves qu'elle scolarise, qu'elle utilise au demeurant depuis plusieurs années sans désaccord des communes concernées, ne méconnait pas l'article L. 212-8 du code de l'éducation ;
- pour le surplus, elle s'en rapporte à son mémoire en défense de première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, la commune d'Agencourt, représentée par Me Barberousse, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Nuits-Saint-Georges sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d'Agencourt soutient que c'est à juste titre que le tribunal a jugé que la délibération est entachée d'erreur de droit concernant la méthode d'évaluation du coût de scolarisation par élève, sans prendre en compte ses ressources, en méconnaissance de l'article L. 212-8 du code de l'éducation.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2025 à 16h30. Par ordonnance du 21 janvier 2025, l'instruction a été rouverte et la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2025 à 16h30.
Un mémoire complémentaire, produit pour la commune de Nuits-Saint-Georges et enregistré le 21 février 2025 à 14h53, n'a pas été communiqué en l'absence d'éléments nouveaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- les observations de Me Dessolin, représentant la commune de Nuits-Saint-Georges,
- et les observations de Me Barberousse, représentant la commune d'Agencourt.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Nuits-Saint-Georges accueille notamment dans ses écoles des élèves résidant dans la commune voisine d'Agencourt. Par une délibération du 12 décembre 2022, le conseil municipal de la commune de Nuits-Saint-Georges a fixé à 1 203,83 euros le montant unitaire par élève de la participation des communes extérieures aux frais de fonctionnement des écoles publiques pour l'année scolaire 2021-2022. Par une décision du 23 janvier 2023, le maire a rejeté le recours gracieux formé par la commune d'Agencourt contre cette délibération. Enfin, par un titre de recettes du 22 décembre 2022, mentionné dans un avis des sommes à payer qui en comporte l'ampliation, le maire de la commune de Nuits Saint-Georges a mis à la charge de la commune d'Agencourt la somme de 23 715,44 euros en raison de la scolarisation à Nuits-Saint-Georges d'élèves résidant à Agencourt. Par le jugement attaqué du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération précitée, la décision rejetant le recours gracieux ainsi que le titre de recettes, et déchargé la commune d'Agencourt de l'obligation de payer la somme en litige.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article L. 212-8 du code de l'éducation : " Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence (...) / A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale(...) ". Aux termes de l'article R. 212-23 du même code : " L'arbitrage du préfet peut être demandé dans les deux mois de la décision contestée soit par le maire de la commune de résidence ou le maire de la commune d'accueil, soit par les parents ou les tuteurs légaux. Le préfet statue après avis du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ". Ces dispositions instituent un recours administratif spécifique dans le cadre duquel le préfet, auquel aucun délai n'est imparti pour statuer, fixe en cas de désaccord la contribution due à la commune d'accueil par la commune de résidence au titre de la scolarisation d'un ou plusieurs enfants. Il ne résulte pas de l'économie générale des dispositions précitées que ce recours administratif serait un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux dirigé contre une décision de la commune d'accueil réclamant à la commune de résidence un montant au titre du coût de scolarisation. La fin de non-recevoir tirée de ce que la commune d'Agencourt n'a pas, préalablement à la saisine du tribunal, demandé l'arbitrage du représentant de l'Etat pour qu'il fixe la somme due, doit en conséquence être écartée.
Sur le fond :
3. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation : " Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes ". Il résulte de ces dispositions et de l'économie générale de l'article L. 212-8 du code de l'éducation que le législateur a souhaité que la fixation des sommes dues par la commune de résidence à la commune d'accueil soit prioritairement opérée par accord entre les communes concernées. Si ces dispositions prévoient la prise en compte de données générales pertinentes, le législateur n'a pas entendu contraindre de façon précise l'appréciation de ces communes ni imposer l'application d'une formule de calcul abstraite et uniforme. C'est dès lors à tort que, pour annuler la délibération en litige ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions en litige, le tribunal s'est fondé sur ce que la commune de Nuits-Saint-Georges aurait commis une erreur de droit en ne " précis[ant pas] les modalités selon lesquelles [les] ressources [des différentes communes d'accueil] seraient éventuellement prises en compte ultérieurement, lors du calcul de la contribution due par chaque commune ".
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'entier dossier par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la commune d'Agencourt, tant en première instance qu'en appel.
5. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Nuits-Saint-Georges, qui comprend un peu plus de 5 000 habitants pour la période en litige, accueille dans ses écoles des enfants résidant dans plusieurs autres communes, dont la commune d'Agencourt. Pour calculer les sommes dues par les communes de résidence des enfants au titre de cette scolarisation, la délibération du 12 décembre 2022 prévoit qu'elles seront calculées en fonction d'une participation par élève fixée au vu des dépenses de fonctionnement retracées dans le compte administratif. Le montant retenu pour l'année scolaire en cause 2021/2022 est en augmentation de 9,97 % par rapport à l'année scolaire précédente. La commune d'Agencourt, qui avait environ 400 habitants et n'avait plus d'école, fait valoir que la participation par élève a été fixée en retenant la moyenne des coûts de scolarisation en écoles élémentaires et en écoles maternelles, alors que le coût en écoles maternelles est sensiblement plus élevé et alors que les élèves résidant à Agencourt scolarisés à Nuits-Saint-Georges le sont quasiment tous en classes élémentaires, de telle sorte que le montant qui lui est réclamé n'est pas calculé de façon cohérente avec la situation concrète des enfants accueillis. La commune d'Agencourt fait également valoir que, pour les années 2020 et 2021, son potentiel fiscal était de 715,66 euros et 793,96 euros alors que celui de la commune de Nuits-Saint-Georges était de 1 279,90 euros et 1 296,05 euros, de telle sorte que ses capacités financières sont très sensiblement plus faibles que celles de la commune de Nuits-Saint-Georges. Compte tenu de ces éléments, en retenant une base par élève accueilli de 1 203,83 euros, soit un coût total pour la commune d'Agencourt de 23 715,44 euros, le conseil municipal de la commune de Nuits-Saint-Georges a, en l'espèce, entaché sa délibération d'erreur manifeste d'appréciation. La délibération contestée du 12 décembre 2022 doit en conséquence être annulée en tant qu'elle fixe le montant unitaire dû par la commune d'Agencourt, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 23 janvier 2023, dans la même mesure, et le titre de recettes du 22 décembre 2022 émis à l'encontre de la commune d'Agencourt.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Nuits-Saint-Georges est uniquement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a fait droit aux conclusions de la commune d'Agencourt en tant qu'elles portaient sur la délibération du 12 décembre 2022 et la décision du 23 janvier 2023 en ce qu'elles concernent des communes autres que la commune d'Agencourt.
7. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 2300401-2302673 du 30 mai 2024 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La délibération n° 2022-122 du 12 décembre 2022 du conseil municipal de la commune de Nuits-Saint-Georges fixant la participation des communes extérieures aux frais de fonctionnement des écoles publiques pour l'année scolaire 2021/2022 est annulée en tant seulement qu'elle porte sur la commune d'Agencourt. La décision du 23 janvier 2023 du maire de la commune de Nuits-Saint-Georges rejetant le recours gracieux de la commune d'Agencourt est annulée dans la même mesure.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Agencourt et à la commune de Nuits-Saint-Georges.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02281