Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par jugement n° 2300873 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2024 et le 5 mars 2025, Mme B..., représentée par Me Deme, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour en qualité d'étudiante, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de séjour est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- il méconnaît l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 11 juin 2025, la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B... a été constatée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Evrard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 21 novembre 1998, est entrée sur le territoire français le 12 septembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 27 août 2019. Une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiante lui a été délivrée, valable jusqu'au 3 octobre 2022, dont elle a demandé le renouvellement, le 28 septembre 2022. Par arrêté du 17 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 3 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, Mme B... reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance, tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (...) ". Aux termes de l'article L. 411-4 de ce code, dans sa version applicable au litige : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : (...) 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1 (...) dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé, un redoublement par cycle d'études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ". Aux termes de l'article L. 433-1 de ce code, applicable au litige : " (...) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été inscrite en première année de licence en droit au titre des années universitaires 2018-2019 et 2019-2020. Si elle a été reçue à l'issue des épreuves de la première année de ce cursus, au titre de l'année universitaire 2020-2021, elle n'a toutefois pas validé la deuxième année de licence en dépit d'un nouveau redoublement, et s'est réorientée, au titre de l'année 2022-2023, dans la préparation du brevet de technicien supérieur (BTS) " management commercial opérationnel ". Ainsi, à la date de la décision en litige, et après quatre années d'études, Mme B... n'a obtenu aucun diplôme. Si elle fait valoir que son échec à la deuxième année de licence en droit est imputable à une absence à l'épreuve d'anglais due à une infection à la Covid-19, elle précise elle-même qu'elle a préféré changer de formation compte tenu des difficultés qu'elle a rencontrées dans la poursuite du cursus en droit. En outre, si elle soutient que les résultats de son premier semestre de BTS sont encourageants, cette réorientation, qui fait suite à deux redoublements, est intervenue trop tardivement pour permettre de regarder la requérante comme poursuivant effectivement des études à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur d'appréciation des critères mentionnés par les dispositions citées au point 3. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, Mme B... n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme, en refusant de renouveler son titre de séjour, aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
7. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
A. Evrard
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY01576