Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile de construction vente (SCCV) Samsud a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 13 mai 2016 rejetant sa demande d'autorisation de défrichement de 2 158 m² de parcelles situées sur le territoire de la commune de Gorbio en vue de la construction d'immeubles.
Par un jugement n° 1603202 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2018 et le 10 mars 2020, la SCCV Samsud, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 octobre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 13 mai 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'erreurs d'appréciation et dénature les pièces du dossier ;
- la décision du préfet est insuffisamment motivée ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 341-5 du code forestier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCCV Samsud ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la SCCV Samsud.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Samsud fait appel du jugement du 30 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 13 mai 2016 rejetant sa demande d'autorisation de défrichement de 2 158 m² de parcelles situées sur le territoire de la commune de Gorbio, en vue de la construction d'immeubles.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, si la SCCV Samsud soutient que le tribunal aurait entaché son jugement d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, de telles erreurs, à les supposer établies, relèvent du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 7° Refusent une autorisation (...) ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision en litige refuse l'autorisation sollicitée, au visa du 9° de l'article L. 341-5 du code forestier, au motif que la conservation du massif forestier est nécessaire à la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, après avoir indiqué notamment que le terrain et le projet sont classés par le plan de prévention des risques naturels prévisibles relatifs aux mouvements de terrain de la commune de Gorbio dans des zones présentant un risque de glissement de terrain ou de ravinement et que les intempéries de janvier 2014 ont particulièrement touché la zone concernée en provoquant de nombreux désordres, et notamment des glissements de terrain. Elle comporte ainsi de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui la fondent, alors même que n'y sont pas annexés la carte des aléas du plan de prévention des risques naturels prévisibles relatifs aux mouvements de terrain et le rapport du service " restauration des terrains en montagne " de l'Office national des forêts relatif aux intempéries de janvier 2014. La motivation de cette décision ne saurait, par ailleurs, être utilement contestée par la critique du bien-fondé de ces motifs. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit donc être écarté.
5. En second lieu, l'article L. 341-5 du code forestier dispose : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / (...) 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles objets de la décision en litige sont situées au sud du village de Gorbio, et que le terrain est inclus dans le massif forestier des Préalpes de Nice. Le terrain en cause présente une forte déclivité et les parcelles sont classées sur la carte de qualification de l'aléa annexée au plan de prévention des risques naturels prévisibles relatifs aux mouvements de terrain de la commune de Gorbio dans une zone sujette aux glissements de terrain pour 80 % de leur superficie, et pour 20 % dans une zone sujette au risque de ravinement, ainsi qu'il ressort du rapport d'étude de sol annexée par la société requérante à sa demande d'autorisation. Il ressort également de cette dernière étude ainsi que d'une étude géotechnique réalisée postérieurement à la décision en litige que, contrairement à ce qui est soutenu, plusieurs mouvements de terrain ont affecté les parcelles en cause. Par suite, les parcelles en cause présentent un très fort risque de glissement de terrain. Ainsi, alors même que le défrichement envisagé porterait sur une superficie limitée et que les parcelles se situent en zone constructible du plan local d'urbanisme de la commune de Gorbio, cette circonstance étant sans influence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard à l'indépendance entre la législation relative à l'urbanisme et celle relative au défrichement, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant l'autorisation de défricher, aurait commis une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV Samsud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les conclusions présentées par la SCCV Samsud, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV Samsud est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile de construction vente (SCCV) Samsud et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Copie en sera adressée au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, où siégeaient :
- M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Carotenuto, premier conseiller,
- Mme A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 juin 2020.
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N° 18MA05406