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14/09/2020 | FRANCE | N°18MA05347

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 14 septembre 2020, 18MA05347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le certificat d'urbanisme du 17 janvier 2017 par lequel le maire d'Appietto a déclaré non réalisable la construction d'un ensemble de maisons au lieu-dit Terra Mozza, à Appietto, ainsi que la décision du 14 mars 2017 rejetant son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1700808 du 25 octobre 2018, le président de la première chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

P

ar une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2018 et le 20 novembre 2019, M. B....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le certificat d'urbanisme du 17 janvier 2017 par lequel le maire d'Appietto a déclaré non réalisable la construction d'un ensemble de maisons au lieu-dit Terra Mozza, à Appietto, ainsi que la décision du 14 mars 2017 rejetant son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1700808 du 25 octobre 2018, le président de la première chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2018 et le 20 novembre 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 octobre 2018 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 17 janvier 2017 et la décision du 14 mars 2017 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune d'Appietto la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le maire ne pouvait se référer à la carte des espaces stratégiques agricoles annexée au plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), dès lors qu'elle a été annulée par le juge administratif ;

- le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-5 du même code est erroné, dès lors que les terrains sont environnés de constructions ;

- le maire a estimé à tort ne pas être en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux nécessaires sur le réseau public de distribution d'électricité doivent être exécutés, sur le fondement de l'article L. 111-11 du même code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2019, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande à la cour de rejeter la requête présentée par M. B....

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

La requête de M. B... a été communiquée à la commune d'Appietto, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un certificat d'urbanisme du 17 janvier 2017, le maire d'Appietto a déclaré non réalisable la construction de six maisons individuelles avec piscine sur plusieurs parcelles situées au lieu-dit Terra Mozza. M. B... fait appel de l'ordonnance du 25 octobre 2018 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

2. L'article L. 122-5 du code de l'urbanisme dispose que : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. "

3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat qui les a modifiées, que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.

4. Le projet de M. B... porte sur la construction de six habitations individuelles sur plusieurs parcelles situées le long du ruisseau de Lava. Il constitue une jonction, au nord et au sud, entre deux zones résidentielles, qui, compte tenu de la disposition des constructions et de la distance qui les sépare les unes des autres, ne peuvent être regardées comme des " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ", mais revêtent au contraire le caractère de zones d'urbanisation diffuse.

5. Il résulte en outre de l'instruction que le maire d'Appietto aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner la légalité des autres motifs ayant fondé le certificat d'urbanisme du 17 janvier 2017.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

7. L'État et la commune d'Appietto ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la commune d'Appietto.

Délibéré après l'audience du 31 août 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 septembre 2020.

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No 18MA05347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA05347
Date de la décision : 14/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP MORELLI MAUREL et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-14;18ma05347 ?
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