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12/10/2020 | FRANCE | N°19MA00805

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 12 octobre 2020, 19MA00805


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... I... et Mme E... D..., épouse I..., ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à la SCI Alexandra un permis de construire deux villas comprenant cinq logements sur un terrain cadastré section B, n°1473, 1475 et 1476 au lieu-dit Suartello.

Par un jugement n°1501196 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête, enregistrée le 18 février 2019, M. et Mme I..., représentés par Me C..., demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... I... et Mme E... D..., épouse I..., ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à la SCI Alexandra un permis de construire deux villas comprenant cinq logements sur un terrain cadastré section B, n°1473, 1475 et 1476 au lieu-dit Suartello.

Par un jugement n°1501196 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2019, M. et Mme I..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 6 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur intérêt à agir a été définitivement admis par la Cour à l'occasion d'un litige concernant le précédent permis délivré en 2009 ; ils sont voisins mitoyens des parcelles concernées ;

- les dispositions de l'article L. 311-1 du code forestier n'ont pas été respectées ;

- les dispositions de l'article R. 423-50 n'ont pas été respectées ;

- la Cour d'appel ne s'est pas déjà prononcée sur la légalité interne du permis ;

-les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et du plan d'aménagement et du développement durable de la Corse ont été méconnues ;

- aucun élément ne permet de déterminer la couverture incendie du projet ;

- les travaux accomplis empiètent sur la parcelle n°1476, contrairement à la promesse faite auprès de la préfecture ;

- le dossier de demande de permis n'est pas cohérent ; le plan PCM2 ne tient pas compte de la parcelle n°1476 ; les plans de masse et de coupe ne comportent pas de côtes altimétriques et il n'y a pas de plan de géomètre de sorte qu'il est impossible de vérifier le respect des dispositions des article R. 111-17 et R. 111-18 du code de l'urbanisme et du règlement national d'urbanisme ; le plan PC6 ne fait pas apparaître la villa B et les aménagements extérieurs et n'est pas conforme aux dispositions du c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; le plan des toitures PC5, obligatoire en application du a) de l'article R. 431-10 du même code, est inexistant ; l'étude thermique ne fait pas mention de la pluralité de bâtiments ; l'épandage des assainissements est collé aux villas A et B ; le plan de masse est erroné quant à la distance entre le garage de la villa B et cette villa et les dispositions de l'article R. 111-6 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ;

- en application du règlement national d'urbanisme et du plan d'aménagement et du développement durable de la Corse le permis aurait dû être assorti de prescriptions concernant les espaces verts, l'assainissement, la sécurité civile, les stationnements, les règles de salubrité, la sécurité incendie ;

- les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ; les dispositions de l'article R. 111-14 du règlement national d'urbanisme ont également été méconnues ;

- le projet contrevient aux dispositions des articles R. 111-15 et R. 111-21 du règlement national d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2020, la SCI Alexandra, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des époux I... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- la Cour d'appel a déjà écarté le bien-fondé de certains moyens et la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

La requête a été communiquée à la commune de Porto-Vecchio qui n'a pas présenté de défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme I... relèvent appel du jugement du 6 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à la SCI Alexandra un permis de construire deux villas comprenant cinq logements sur un terrain cadastré section B, n°1473, 1475 et 1476 au lieu-dit Suartello.

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

3. Il résulte de ces dispositions que, conformément à l'objectif de sécurité juridique qu'elles poursuivent, l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un permis de construire de notifier ce recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, est prolongée par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l'instance, décide d'interjeter appel du jugement de première instance. L'appel doit être notifié de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision attaquée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation.

4. Malgré la fin de non-recevoir opposée à cet égard par la SCI Alexandra, M. et Mme I..., qui ne soutiennent ni n'allèguent que l'affichage du permis de construire litigieux n'aurait pas été conforme aux prescriptions en vigueur, ne justifient pas avoir notifié leur requête d'appel à l'auteur et au bénéficiaire de la décision attaquée. Dans ces conditions, cette requête est irrecevable et doit être rejetée.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Porto-Vecchio, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. et Mme I... et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de ces derniers la somme de 1 500 euros à verser à la SCI Alexandra sur le fondement de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme I... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme I... verseront à la SCI Alexandra la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... I..., à Mme E... D..., épouse I..., à la commune de Porto-Vecchio et à la SCI Alexandra.

Copie en sera adressée à M. A... G... et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme F..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 octobre 2020.

N°19MA00805 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00805
Date de la décision : 12/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-12;19ma00805 ?
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