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02/11/2020 | FRANCE | N°17MA02147

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 02 novembre 2020, 17MA02147


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt du 25 juin 2018, la Cour, statuant sur la requête de Mme H... A... enregistrée sous le n° 17MA02147 tendant à la condamnation de la commune de Limoux à l'indemniser des préjudices subis du fait du décès de son fils, B... F..., survenu le 4 juin 2012, a ordonné avant dire droit une expertise sur la nature et les causes exactes du décès.

Après le dépôt du rapport d'expertise, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour, par deux mémoires récapitulatifs enregistrés le

10 mars et le 11 mai 2020 :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2017 par lequel le trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt du 25 juin 2018, la Cour, statuant sur la requête de Mme H... A... enregistrée sous le n° 17MA02147 tendant à la condamnation de la commune de Limoux à l'indemniser des préjudices subis du fait du décès de son fils, B... F..., survenu le 4 juin 2012, a ordonné avant dire droit une expertise sur la nature et les causes exactes du décès.

Après le dépôt du rapport d'expertise, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour, par deux mémoires récapitulatifs enregistrés le 10 mars et le 11 mai 2020 :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

2°) de condamner la commune de Limoux à lui verser la somme de 25 800 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- ses conclusions sont recevables ;

- la commune a commis une faute dans l'organisation de la surveillance de la baignade ;

- la faute de la commune a été à l'origine d'une perte de chance d'éviter le décès s'élevant à 85 % ;

- la victime a éprouvé une douleur morale liée à la conscience d'une espérance de vie réduite ;

- Mme A... a souffert d'un préjudice d'affection ;

- les frais liés à l'intervention de son médecin conseil se sont élevés à 300 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2020, la commune de Limoux, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de Mme A... ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute pour Mme A... de demander l'annulation d'une décision administrative ;

- les conclusions relatives à la charge des frais d'expertise sont irrecevables comme nouvelles en appel ;

- elle n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;

- le taux de perte de chance invoqué par Mme A... est excessif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. G...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant Mme A..., et de Me C..., représentant la commune de Limoux.

Considérant ce qui suit :

1. Arthur F..., âgé de 18 ans, s'est noyé le 29 mai 2012 à la piscine de Limoux alors qu'il s'entraînait pour préparer l'épreuve de natation du baccalauréat devant avoir lieu le lendemain. Il est finalement décédé le 4 juin 2012 à l'hôpital de Purpan, dépendant du centre hospitalier universitaire de Toulouse.

2. Par un arrêt du 25 juin 2018, la Cour, statuant sur la requête de Mme A... tendant à la condamnation de la commune de Limoux à l'indemniser des préjudices subis du fait du décès de son fils, a statué sur la recevabilité des conclusions de Mme A..., a retenu la faute de la commune de Limoux dans l'organisation de la surveillance de la piscine, qui comporte deux bassins, et a ordonné une expertise sur la nature et les causes exactes du décès.

3. Les experts nommés par la présidente de la Cour ont déposé leur rapport le 20 décembre 2019.

Sur le lien de causalité et la perte de chance :

4. Il résulte de l'instruction que le nageur a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire dans le bassin, soit immédiat, soit consécutivement à un malaise ayant provoqué l'inhalation d'eau. Il est resté trois minutes sans respirer (" no flow "). La faute commise dans l'organisation et la surveillance de la piscine, qui comportait deux bassins perpendiculaires surveillés par une unique maître-nageuse, est à l'origine d'un retard dans les secours portés à la victime qui a fait obstacle l'utilisation d'un défibrillateur externe en raison de l'absence prolongée d'alimentation du cerveau en oxygène.

5. La réalisation la plus immédiate possible des gestes de premiers secours et le recours à un appareil de défibrillation sont des facteurs déterminants pour assurer la survie d'une victime d'un arrêt cardio-respiratoire. Une maître-nageuse formée à ces gestes et un sapeur-pompier volontaire présent à titre privé étaient à proximité, ainsi que du matériel de secours et un appareil de défibrillation. La faute commise par la commune, qui a compromis les chances de la victime d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, notamment par l'utilisation du défibrillateur, est à l'origine d'une perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu, qu'il convient de fixer à 80%.

Sur les préjudices :

6. La noyade de la victime est survenue du fait de l'état d'inconscience qui l'a frappée alors qu'elle se trouvait dans le bassin de natation. Elle n'a par suite pas eu conscience d'une espérance de vie réduite. Le préjudice tiré de la douleur morale qui en aurait résulté doit donc être écarté.

7. Le préjudice d'affection éprouvé par Mme A... du fait du décès de son fils doit être évalué à une somme qui n'est pas inférieure, après l'application du taux de perte de chance fixé au point 5, au montant des conclusions indemnitaires présentées en première instance, soit 20 500 euros.

8. Il y a enfin lieu de retenir la somme de 300 euros au titre des frais d'assistance par un médecin conseil pour la procédure d'appel.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 mars 2017, qui avait rejeté sa demande en première instance, et à demander la condamnation de la commune de Limoux à lui verser la somme de 20 800 euros.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 292 euros par une ordonnance du 28 janvier 2020, à la charge définitive de la commune de Limoux.

11. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Limoux le versement de la somme de 3 000 euros à Mme A... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

12. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 28 mars 2017 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La commune de Limoux est condamnée à verser la somme de 20 800 euros à Mme A....

Article 3 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge de la commune de Limoux.

Article 4 : La commune de Limoux versera la somme de 3 000 euros à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... A... et à la commune de Limoux.

Copie en sera adressée pour information aux docteurs Michel Bernard et Patrice Bodeman, experts.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. G..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 novembre 2020.

2

No 17MA02147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA02147
Date de la décision : 02/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Instruction - Moyens d'investigation - Expertise.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de police - Police municipale - Police de la sécurité - Baignade.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services publics communaux - Activités sportives et de loisirs.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : DEBEZY

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-02;17ma02147 ?
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