Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires " La grande bastide " a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a mis en demeure de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation de locaux situés en rez-de-chaussée de l'immeuble, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre en charge de la santé a refusé de faire droit à son recours hiérarchique.
Par un jugement n°1600456 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires " La grande bastide ", représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 9 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2015 et la décision implicite portant rejet de son recours hiérarchique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'article L. 1331-22 du code de la santé publique n'est pas applicable à la situation, l'appartement en cause ne correspondant à aucun des types de bien listés par ces dispositions ;
- le logement répond aux exigences de décence fixées par la loi du 13 décembre 2000, à son décret d'application du 30 janvier 2002 et au règlement sanitaire départemental ;
- l'obligation d'évacuer le logement n'est pas justifiée ;
- le comportement de l'occupant du logement est incohérent et démontre que ce dernier est habitable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " La grande bastide ", situé au 4 chemin de la Minoterie à Cagnes-sur-Mer, relève appel du jugement du 9 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2015, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a mis en demeure de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation de locaux situés en rez-de-chaussée de l'immeuble, ainsi qu'à celle de la décision implicite par laquelle le ministre en charge de la santé a refusé de faire droit à son recours hiérarchique.
2. Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. (...) ". Une ouverture sur l'extérieur, au sens de ces dispositions, doit donner sur l'air libre et permettre une aération et un éclairement suffisants pour prévenir toute atteinte à la santé des occupants.
3. En l'espèce, le préfet a relevé, dans l'arrêté litigieux, que les locaux en cause s'ouvraient seulement " sur un couloir couvert empêchant la lumière de passer ", que l'éclairement naturel était insuffisant et que le bien était dès lors dépourvu d'ouverture sur l'extérieur au sens des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique. Or, il ressort des photos produites à l'instance par le syndicat requérant, que " le couloir " ainsi évoqué est en réalité une coursive, de relative faible largeur, ouverte, à mi-hauteur et sur toute sa longueur, sur un jardin. Le local litigieux, autrefois utilisé comme loge de gardien, est doté d'une grande fenêtre ainsi que d'une porte vitrée s'ouvrant sur cette coursive. Il donne dès lors sur l'air libre et il ne résulte pas de l'instruction que ces ouvertures ne permettraient pas une aération et un éclairement suffisants pour prévenir toute atteinte à la santé des occupants.
4. Si, par ailleurs, le bien présente une porte de communication avec les garages de la copropriété, cette circonstance, à laquelle il peut être aisément remédié en condamnant cette ouverture, n'est en tout état de cause pas de nature à caractériser une impropriété du bien à l'habitation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le syndicat des copropriétaires " La grande bastide " est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice du syndicat des copropriétaires " La grande bastide ", la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 9 octobre 2018 du tribunal administratif de Nice, l'arrêté du 27 novembre 2015 du préfet des Alpes-Maritimes mettant en demeure le syndicat des copropriétaires " La grande bastide " de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation de locaux, et la décision implicite du ministre en charge de la santé portant rejet du recours hiérarchique formé à l'encontre de cet arrêté sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires " La grande bastide " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires " La grande bastide " et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2020, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Merenne, premier conseiller,
- Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 novembre 2020.
N°18MA05149 4