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10/03/2021 | FRANCE | N°19MA01070

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 10 mars 2021, 19MA01070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d'Allauch à lui verser la somme de 11 207 euros en réparation des préjudices de son fils mineur A... B... et celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice propre en raison de l'accident dont il a été victime le 30 juin 2015.

La caisse de la Mutualité sociale agricole Provence Azur a en outre demandé la condamnation de la commune d'Allauch à lui verser la somme de 9 751,74 euros au titre des prestations qu'

elle a prises en charge.

Par un jugement n° 1606664 du 10 janvier 2019, le tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d'Allauch à lui verser la somme de 11 207 euros en réparation des préjudices de son fils mineur A... B... et celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice propre en raison de l'accident dont il a été victime le 30 juin 2015.

La caisse de la Mutualité sociale agricole Provence Azur a en outre demandé la condamnation de la commune d'Allauch à lui verser la somme de 9 751,74 euros au titre des prestations qu'elle a prises en charge.

Par un jugement n° 1606664 du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars et le 30 octobre 2019, Mme D..., représentée par Me J..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner la commune d'Allauch à lui verser la somme de 11 207 euros en réparation des préjudices de son fils mineur A... B... et celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice propre ;

3°) de mettre les dépens à la charge de la commune d'Allauch, ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à elle-même et à la MAIF en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tuyau sur lequel l'enfant a glissé n'était pas aux normes ;

- il n'était pas approprié de le laisser au sol à l'occasion d'un jeu d'eau destiné aux enfants ;

- le personnel de la crèche municipale aurait dû contacter directement les secours plutôt que la prévenir de l'accident ;

- les préjudices de l'enfant doivent être évalués à la somme de 11 207 euros ;

- son préjudice propre doit être évalué à la somme de 5 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2019, la caisse de la Mutualité sociale agricole Provence Azur, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner la commune d'Allauch à lui verser la somme de 9 751,74 euros ;

3°) de mettre les dépens à la charge de la commune d'Allauch, ainsi que la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et celle de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'organisation d'un jeu d'eau par la crèche n'était pas appropriée ;

- la chute de l'enfant révèle une faute dans la surveillance des enfants ;

- les prestations qu'elle a prises en charge s'élèvent à 9 751,74 euros.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 octobre 2019 et le 21 janvier 2020, la commune d'Allauch, représentée par Me H..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par Mme D... et les conclusions de la caisse de la Mutualité sociale agricole Provence Azur ;

2°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D... et par la caisse de la Mutualité sociale agricole Provence Azur ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. G...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me I..., représentant Mme D..., et de Me E..., substituant Me H..., avocat de la commune d'Allauch.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... et la caisse de la Mutualité sociale agricole Provence Azur font appel du jugement du 10 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a écarté la responsabilité de la commune d'Allauch dans l'accident survenu au jeune A... B... le 30 juin 2015 au sein de la crèche municipale.

2. Le premier alinéa de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique dispose que : " Les établissements et les services d'accueil veillent à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui leur sont confiés, ainsi qu'à leur développement. Ils concourent à l'intégration sociale de ceux de ces enfants ayant un handicap ou atteints d'une maladie chronique. Ils apportent leur aide aux parents afin que ceux-ci puissent concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale. "

3. Il résulte de l'instruction que la crèche municipale d'Allauch a organisé le 30 juin 2015 un jeu d'eau en extérieur afin de rafraîchir les enfants à l'aide d'un tuyau projetant de fins jets d'eau. Au cours de cette activité, vers 10 heures du matin, le jeune A... B..., alors âgé de vingt-huit mois, est tombé au sol après avoir glissé sur le tuyau en question. Le personnel de la crèche a prévenu la mère de l'enfant pour que celle-ci vienne le chercher. La réalisation d'une radiographie a permis de poser le diagnostic d'une fracture du fémur gauche et l'enfant a été hospitalisé. Les séquelles de l'accident sont limitées aujourd'hui à une cicatrice sur la jambe gauche.

4. En premier lieu, Mme D... et la caisse de la Mutualité sociale agricole Provence Azur n'apportent aucun élément de nature à contredire les pièces produites par la commune, selon lesquelles les activités et jeux liés à l'eau, y compris le cas échéant avec un tuyau, sont particulièrement adaptés aux enfants de moins de trois ans. L'organisation au sein d'une crèche municipale d'une activité dans les conditions décrites au paragraphe précédent n'est donc pas fautive.

5. En deuxième lieu, la commune fait valoir qu'elle a spécifiquement acheté un tuyau plat chez un fournisseur spécialisé dans le matériel mis à disposition des structures qui accueillent les enfants, et que l'activité a eu lieu sur un sol amortissant et antidérapant. Si la commune indique qu'elle ne peut produire la facture d'achat compte tenu de l'ancienneté des faits, elle produit plusieurs photographies, qui, contrairement à ce que soutient Mme D..., correspondent au tuyau alors utilisé. En se bornant à soutenir que ce tuyau n'est pas " aux normes ", sans préciser les normes dont il s'agit et en quoi elles auraient été méconnues, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. En troisième lieu, le fait de laisser courir un tuyau au sol correspond à son utilisation normale et n'est donc pas constitutif d'une faute.

7. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la caisse de la Mutualité sociale agricole Provence Azur, le personnel de la crèche municipale n'a pas commis de faute en ne cherchant pas à éloigner les enfants du tuyau évoqué ci-dessus, qui était l'objet même de l'activité leur étant destinée, en ne les tenant pas chacun par la main, et en ayant pas interdit ou rendu impossible la course spontanée du jeune A....

8. En cinquième lieu, contrairement à ce que fait valoir Mme D..., il n'y a pas lieu pour le personnel d'une crèche municipale d'appeler systématiquement par précaution les services d'urgence après la chute d'un enfant. Il est constant que l'enfant victime de l'accident a été examiné par la directrice de la crèche, titulaire d'un diplôme d'infirmière, et que celle-ci n'a pas pu déceler la fracture, qui n'était pas perceptible au toucher. L'état apparent de l'enfant ne justifiait pas d'appeler les services d'urgence ou de le conduire aux urgences hospitalières, ce que n'a d'ailleurs pas fait la mère de ce dernier après qu'il lui a été remis. Par ailleurs, faire réaliser des actes de diagnostic et de soins sur un mineur relève de l'exercice de l'autorité parentale en application de l'article 372 du code civil, et non des attributions du personnel d'un service d'accueil des enfants de moins de six ans. Mme D... ne peut donc se plaindre d'avoir dû elle-même faire réaliser la radiographie mentionnée au point 3. Il suit de là que le personnel de la crèche municipale d'Allauch n'a pas commis de faute en joignant cette dernière après la chute du jeune A... afin de lui remettre ce dernier, en lui recommandant de faire réaliser une radiographie de contrôle.

9. Il suit de là que la responsabilité de la commune d'Allauch n'est pas engagée. Mme D... et la caisse de Mutualité sociale agricole Provence Azur ne sont en conséquence pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.

10. Mme D... est tenue aux dépens. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à sa charge le versement de la somme de 1 500 euros à la commune d'Allauch au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

11. Les dispositions de cet article font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme D... et par la caisse de la Mutualité sociale agricole Provence Azur sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... et les conclusions de la caisse de la Mutualité sociale agricole Provence Azur sont rejetées.

Article 2 : Mme D... versera à la commune d'Allauch la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., à la caisse de la Mutualité sociale agricole Provence Azur et à la commune d'Allauch.

Délibéré après l'audience du 15 février 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. G..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2021.

2

No 19MA01070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01070
Date de la décision : 10/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-012 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services sociaux.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP GATT et LAZZARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-10;19ma01070 ?
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