Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du maire de la commune de Marseille du 26 septembre 2016, portant opposition à une déclaration préalable portant sur une division foncière en vue de la création d'un lot à bâtir.
Par un jugement n° 1701568 du 19 septembre 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2019, M. E..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2019 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Marseille du 26 septembre 2016 et la décision par laquelle a été rejeté son recours gracieux ;
3°) de se prononcer à nouveau sur sa déclaration de division, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité car le mémoire en défense de la commune en première instance a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- la décision attaquée méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
La procédure a été communiquée à la commune de Marseille, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F...,
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... est propriétaire des parcelles cadastrées section E n° 9 et 10, situées 46 chemin du vallon des Eaux Vives, sur le territoire de la commune de Marseille. Il a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du maire de la commune de Marseille du 26 septembre 2016, portant opposition à une déclaration préalable portant sur une division foncière en vue de la création d'un lot à bâtir et la décision par laquelle a été rejeté son recours gracieux. Par un jugement du 19 septembre 2019, dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales dispose : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat... 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal... ". Aux termes de l'article L. 2122-19 du même code : " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; 2° Au directeur général et au directeur des services techniques ; 3° Aux responsables de services communaux. ".
3. D'une part, il ne ressort d'aucun des éléments au vu desquels le tribunal a statué que le maire fût dépourvu d'une qualité pour défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Le requérant ne le soutient d'ailleurs pas. Il ne conteste pas davantage que Mme A..., directrice des services juridiques, et signataire du mémoire en défense de la commune en première instance, bénéficiait d'une délégation de signature du maire en sa qualité de responsable de ce service communal. Il ressort des dispositions précitées de l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales que le maire peut donner délégation de signature aux responsables de services communaux, y compris en ce qui concerne les pouvoirs qu'il tient par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22. Le tribunal n'a donc pas entaché d'irrégularité son jugement en prenant en compte le mémoire en défense produit par la commune de Marseille.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. ".
5. La décision d'opposition à déclaration préalable mentionne les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, et indique que : " Le projet de création d'un lot à bâtir sera réalisé sur un terrain soumis à un aléa fort de feu de forêt dans un environnement très boisé et accessible par une voie sous dimensionnée en cas d'évacuation d'urgence. Ce projet de division est donc de nature à porter atteinte à la sécurité publique. ". Elle comporte ainsi l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
7. L'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose que " le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observations prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
8. Il ressort des pièces du dossier que le plan de prévention des risques de feux de forêt (PPRIF) de la commune de Marseille n'avait pas été approuvé à la date de la décision attaquée. Il appartient néanmoins à la Cour de prendre en compte les documents préparatoires de ce PPRIF à titre d'éléments d'information. Si la commune de Marseille soutenait en première instance que le terrain concerné par le projet de division est situé en zone rouge du futur PPRIF, le requérant produit des cartes issues du projet de PPRIF d'où il résulte que ce terrain est exposé à un risque faible de feux de forêts. Il fait valoir que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) a aménagé à proximité du terrain d'assiette de la division une citerne et une aire de retournement, et que le quartier est équipé en hydrants. Néanmoins, la propriété de M. E... est située au pied d'un massif forestier. Elle est desservie par une voie publique très étroite qui ne permet pas le croisement des véhicules, et notamment des véhicules de lutte contre l'incendie. Eu égard à la configuration de l'accès au terrain, il n'était pas possible d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, auraient permis d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Le projet est ainsi de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques et de son implantation. Dans les circonstances de l'espèce, le maire de la commune de Marseille n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 111-2 en s'opposant à la déclaration de division.
9. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions accessoires aux fins d'injonctions et fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être écartées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2021 où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. F..., président assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2021.
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N°19MA04952
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