Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM. Denis, Jean-Louis, Marc et Mme K... G... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à leur verser la somme de 15 659,36 euros correspondant aux frais de relogement dont ils se sont acquittés à la suite de l'arrêté de péril du 20 avril 2012, relatif à l'immeuble dont ils sont propriétaires au 1 boulevard Pons à Marseille.
Par un jugement n°1704419 du 3 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2019, les consorts G..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 mai 2019 ;
2°) de condamner la commune de Marseille à leur verser la somme de 15 659,36 euros, assortie des intérêts de droit courant depuis le 27 avril 2017 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les sommes en cause ont été réglées au vu de décomptes, par le notaire en charge de la succession ; ils n'ont été destinataires que de quelques titres de recette, alors que les juridictions civiles ne s'étaient pas prononcées sur la bonne ou mauvaise foi de M. J... ; il ne saurait dès lors leur être reproché de n'avoir pas contesté les titres de recette ;
- M. J... ne pouvait être regardé comme un occupant au sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, la commune de Marseille, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des consorts G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme I...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., substituant Me C..., représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. MM. Denis, Jean-Louis, Marc et Mme K... G... sont, ensemble avec Mme H... F..., leur tante, propriétaires indivis d'un immeuble situé 1 boulevard Pons, à Marseille. Par un arrêté du 20 avril 2012, le maire de la commune, constatant un état de péril grave et imminent, a notamment interdit l'immeuble à toute occupation et précisé, en application des dispositions du code de la construction et de l'habitation, que les propriétaires en indivision devaient immédiatement prendre à leur charge l'hébergement des locataires dans un autre lieu, à défaut de quoi la collectivité assumerait ce relogement à leurs frais. Le même jour, un constat de carence a été dressé s'agissant d'une personne identifiée comme locataire, dont la commune a assuré l'hébergement. En conséquence, des frais mensuels de 540 euros ont été mis à la charge des propriétaires indivis, à hauteur de moitié s'agissant de l'hoirie G..., à partir du 19 avril 2012. Les consorts G... indiquent s'être ainsi acquittés, jusqu'au 31 mars 2017, d'une somme totale de 15 659,36 euros et estiment que cette créance était indue. Ils relèvent appel du jugement du 3 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Marseille soit condamnée à leur verser cette somme.
2. Aux termes du 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / (...) ".
3. Les conclusions des consorts G... tendent à la restitution de sommes qui ont été mises à leur charge selon la procédure fixée à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Ces conclusions ne pouvaient par suite être présentées que dans les formes et délais prévus par ces dispositions, relatives à la contestation du bien-fondé des créances mises en recouvrement par les collectivités territoriales par la voie de titres exécutoires. S'ils font valoir que les titres exécutoires en cause ne leur auraient pas tous été notifiés, cette circonstance n'était pas de nature à rendre recevable un recours en restitution mais seulement susceptible de décaler le point de départ du délai de recours en contestation de créance à l'intervention du premier acte procédant de chacun de ces titres ou à la notification d'un acte de poursuite. L'existence d'une procédure en cours devant le juge judiciaire, tendant à faire constater que l'occupant de l'immeuble, dont le relogement est en cause, était sans droit ni titre, n'empêchait pas les requérants d'introduire une telle contestation. Dès lors, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande comme irrecevable.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les consorts G... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice de la commune de Marseille.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des consorts G... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G..., M. L... G..., M. A... G..., Mme K... G... et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme I..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2021.
N°19MA02990 2