Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2015 par lequel le maire de Calcatoggio a accordé un permis de construire modificatif à Mme B... A... pour des travaux entrepris sur une maison individuelle située au lieu-dit " Porcili-Pevani ", ainsi que la décision du 18 février 2016 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre cet arrêté, d'annuler la décision du 21 mars 2016 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de déférer cet arrêté du 2 décembre 2015 devant le tribunal administratif et de mettre à la charge de la commune de Calcatoggio la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1600521 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 2 décembre 2015 et la décision du 18 janvier 2016 en tant qu'ils autorisent la fermeture des appentis existants, jugé que le délai dans lequel Mme A... pourra déposer une demande de permis de construire modificatif afin de régulariser l'arrêté du 2 décembre 2015 est, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, fixé à trois mois à compter de la notification de ce jugement et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 9 juillet 2019, Mme B... A..., représentée par la SELARL Mariaggi et Fazai-Codaccioni, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2019 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de rejeter les conclusions de M. C... de première instance et d'appel ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de M. C... était irrecevable ;
- les moyens de sa demande ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2019, M. D... C..., représenté par la SELARL Callon avocat et conseil, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... et de la commune de Calcatoggio une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable sur le fondement de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les autres moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Calcatoggio et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 décembre 2015, le maire de Calcatoggio a délivré un " permis de construire modificatif " à Mme B... A... pour des travaux relatifs à une maison individuelle existante au lieu-dit " Porcili-Pevani ". A la demande de M. C... le tribunal administratif de Bastia, par jugement du 31 janvier 2019, a annulé l'arrêté du 2 décembre 2015 et la décision du 18 février 2016 en tant qu'ils autorisent la fermeture des appentis existants et jugé que le délai dans lequel Mme A... pourra déposer une demande de permis de construire modificatif afin de régulariser l'arrêté du 2 décembre 2015 est, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, fixé à trois mois à compter de la notification de ce jugement. Mme A... relève appel de ce jugement, et, par la voie de l'appel incident, M. C... conteste ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entièrement satisfaction.
Sur l'appel principal et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. C... aux conclusions de Mme A... :
2. Comme l'a jugé le tribunal administratif, qui n'est, notamment sur ce point, pas sérieusement contesté, la demande que Mme A... a formulée pour l'obtention d'un permis de construire modificatif doit nécessairement être regardée comme tendant en réalité à la délivrance d'un nouveau permis de construire.
3. Les fins de non-recevoir opposées par Mme A..., tant en ce qui concerne la tardiveté de la demande de M. C..., que son intérêt pour agir doivent être rejetées par adoption des motifs des premiers juges, qui ne sont pas sérieusement contestés.
4. Si Mme A... soutient que M. C... ne pouvait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols dès lors que la construction était préexistante audit plan, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que la demande de Mme A... était postérieure et que sa demande devait donc respecter les dispositions de ce plan d'occupation des sols, en particulier celles issues de l'article NB-7, lesquelles sont méconnues comme l'a décidé par des motifs appropriés le tribunal aux points 18, 19 et 20 du jugement attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A..., y compris celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'appel incident de M. C... :
6. Comme il a été dit au point 2, l'arrêté en cause a la nature d'un nouveau permis de construire. Le moyen tiré de ce que cet acte excéderait le champ d'application d'un permis modificatif ne peut donc qu'être écarté. Par ailleurs, si M. C... invoque les dispositions de l'article NB-7 du plan d'occupation des sols, le tribunal s'est fondé sur ces dispositions pour annuler partiellement le permis attaqué. M. C... n'invoque aucune circonstance de nature à infirmer la chose jugée par le tribunal, et notamment pas que cette annulation devrait être étendue à l'ensemble du permis. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
7. Les autres moyens invoqués par M. C..., à savoir la méconnaissance des articles NB-10, NB-11, NB-12 et la combinaison des dispositions des articles NB-1, NB-11 et NB-13, du plan d'occupation des sols, doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges, qui ne sont pas sérieusement contestés.
8. Il résulte de ce qui précède que l'appel incident de M. C... ne peut qu'être rejeté.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de M. C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à la commune de Calcatoggio, à Mme B... A..., au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera transmise à la préfète de la Corse-du-Sud et au procureur de la république près le tribunal de grande instance d'Ajaccio.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. E..., président assesseur,
- M. Merenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2021.
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N° 19MA01479