Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la délibération du 27 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Figari a approuvé la délimitation et le classement d'une zone agricole protégée, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux à l'encontre de cette délibération.
Par un jugement n° 1800207 du 30 décembre 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2020, M. B..., représenté par Me Giovannangeli, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2019 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d'annuler la délibération du 27 septembre 2017 et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les membres du conseil municipal n'ont pas été suffisamment informés, en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- l'adoption de la délibération n'a pas été précédée d'un débat contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2020, la commune de Figari, représentée par Me Nesa, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par M. B... ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 16 novembre 2020 par une ordonnance du 5 octobre 2020.
Un mémoire a été enregistré pour M. B... le 4 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Merenne,
- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., membre du conseil municipal de Figari, fait appel du jugement du 30 décembre 2019 du tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 septembre 2017 du conseil municipal approuvant la délimitation et le classement d'une zone agricole protégée, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux à l'encontre de cette délibération.
2. D'une part, l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales prévoit que " tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération "
3. Si, en application de cet article, il incombe au maire de communiquer aux membres du conseil municipal qui en font la demande les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires soumises à leur délibération, ces dispositions ne lui imposent pas, contrairement à ce que soutient M. B..., de joindre des documents préparatoires et les projets de délibération à la convocation des membres. En outre, il ressort des témoignages produits par le requérant qu'au cours de la séance du conseil municipal, M. B... s'est borné à contester l'absence d'envoi de documents préparatoires avec à la convocation, et à demander pour ce motif le report de la séance. Il n'a pas demandé à consulter certains documents en séance, contrairement à ce qu'il le prétend. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
4. D'autre part, l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la séance, le maire a donné la parole à M. B..., qui, ainsi qu'il a été dit, a contesté l'absence d'envoi de documents préparatoires et demandé le report de la séance. M. B... a ainsi été mis à même de présenter les observations qu'appelait, selon lui, l'affaire soumise au conseil municipal. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres conseillers n'auraient pas été mis à même de s'exprimer s'ils l'avaient souhaité. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que la délibération contestée n'aurait pas été régulièrement précédée d'un débat du conseil municipal.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
7. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Figari au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
8. En revanche, la commune n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de cet article font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B... sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera la somme de 1 500 euros à la commune de Figari en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Figari.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Merenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2021.
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No 20MA00978