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27/06/2022 | FRANCE | N°21MA01178

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 27 juin 2022, 21MA01178


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cueva Azul Limited a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2018 par lequel le maire de Bonifacio a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle avec piscine sur la parcelle cadastrée section Q n° 105, sur l'île Cavallo.

Par un jugement n° 1900526 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la société Cueva Azul Limited.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enre

gistrée le 23 mars 2021, la société Cueva Azul Limited, représentée par le cabinet Joffe et assoc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cueva Azul Limited a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2018 par lequel le maire de Bonifacio a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle avec piscine sur la parcelle cadastrée section Q n° 105, sur l'île Cavallo.

Par un jugement n° 1900526 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la société Cueva Azul Limited.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, la société Cueva Azul Limited, représentée par le cabinet Joffe et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2021 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2018 du maire de Bonifacio ;

3°) d'enjoindre au maire de Bonifacio de lui délivrer le permis demandé ;

4°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Bonifacio en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que ses motifs sont contradictoires ;

- le maire a fait une inexacte application de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme ;

- il a fait une inexacte application de l'article L. 121-23 du même code ;

- le projet ne porte pas atteinte au site Natura 2000 ;

- le projet ne méconnaît pas les articles 10.2, 11.1 et 11.4 du règlement de la zone UL2b du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, la commune de Bonifacio, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la société Cueva Azul Limited ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Cueva Azul Limited ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Berguet, représentant la commune de Bonifacio.

Considérant ce qui suit :

1. La société Cueva Azul Limited fait appel du jugement du 26 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2018 du maire de Bonifacio refusant de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle avec piscine sur la parcelle cadastrée section Q n°105, sur l'île Cavallo.

2. En premier lieu, la contradiction alléguée entre certains motifs du jugement attaqué n'a d'incidence que sur son bien-fondé, et non sur sa régularité.

3. En second lieu, l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme dispose que : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) ".

4. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) précise, sur le fondement du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les critères permettant d'identifier les espaces urbanisés au sens de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme au point 4.1 du livret littoral figurant à l'annexe 2, et non au point 4.2, qui se borne à résumer les conditions applicables dans les espaces urbanisés de la bande des cent mètres, déterminables par l'application des critères figurant au point 4.1.

5. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le classement d'un secteur en zone constructible d'un espace par un document local d'urbanisme et l'appréciation de son caractère urbanisé, au sens des dispositions précitées, qui sont directement applicables, sont deux questions distinctes, étrangères l'une à l'autre. Le projet s'inscrit dans un vaste espace naturel ne comportant que quelques constructions éparses. Cet espace ne présente aucune des caractéristiques d'un espace urbanisé au sens de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, tel que précisé par le PADDUC. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le maire aurait fait une inexacte application de cet article.

6. En troisième lieu, il est constant que le projet devait faire l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 en application du I de l'article L. 414-4 du code de l'environnement. Le premier alinéa du VI du même article ajoute que : " L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000. "

7. Contrairement à ce que fait valoir la société requérante, l'évaluation des incidences Natura 2000 qu'elle a fait réaliser par un prestataire spécialisé a été contestée, en particulier par un avis défavorable de la direction départementale des territoires et de la mer du 12 novembre 2018 sur lequel le maire de Bonifacio s'est fondé pour refuser d'autoriser la construction sur le fondement du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement. Selon cet avis, le dossier d'évaluation est insuffisant, dès lors qu'il se contente de mettre en forme les données naturalistes du formulaire standard de données sans réaliser un inventaire naturaliste complémentaire, et que ses auteurs se sont limités à une journée de présence sur le site pour observer les puffins cendrés, de sorte que cette étude n'a pas correctement recensé les espèces protégées dont la présence est probable. L'avis fait état d'un impact avéré du projet sur la fauvette sarde, par la destruction d'habitats, d'un impact probable sur le phyllodactyle d'Europe, également par la destruction d'habitats, et d'un impact sur l'habitat des puffins cendrés. Il souligne enfin que l'évaluation minimise l'impact du projet sur les espèces protégées, ne tient pas compte des effets cumulés de projets similaires, et que l'avis favorable qu'il a exprimé est incohérent, dès lors que le projet conduirait à la destruction d'habitats d'espèces protégées. Ces éléments ne sont pas contestés par la société requérante. Par suite, c'est à bon droit que le maire de Bonifacio a refusé d'autoriser le projet en application du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, aux motifs que l'évaluation des incidences était insuffisante, d'une part, et que la réalisation du projet était de nature à porter atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000, d'autre part.

8. En quatrième lieu, la société requérante reprend quasiment à l'identique plusieurs moyens formulés en première instance. Le tribunal administratif a statué sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme et des articles 11.1, 10.2 et 11.4 du règlement de la zone UL2b du plan local d'urbanisme par des motifs appropriés, figurant aux points 8 à 10 et 13 à 18 du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter en appel.

9. Enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante, il incombait au tribunal administratif, après avoir retenu l'illégalité du motif fondé sur l'article 11.4 de la zone UL2b du plan local d'urbanisme, d'examiner, conformément à son office, si le maire de Bonifacio aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les autres motifs de l'arrêté contesté, et, en cas de réponse positive, de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de ce dernier (CE Ass., 12 janv. 1968, n° 70951, au recueil Lebon).

10. Il résulte de ce qui précède que la société Cueva Azul Limited n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

11. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Cueva Azul Limited le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Bonifacio au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

12. En revanche, la commune n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de cet article font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Cueva Azul Limited est rejetée.

Article 2 : La société Cueva Azul Limited versera la somme de 2 000 euros à la commune de Bonifacio en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cueva Azul Limited et à la commune de Bonifacio.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. A... et Mme B..., premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.

2

No 21MA01178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01178
Date de la décision : 27/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles générales d'utilisation du sol. - Règles générales de l'urbanisme. - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. - Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CABINET JOFFE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-27;21ma01178 ?
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