Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 672,22 euros au titre d'arriérés de rémunération pour le travail effectué au centre de détention de Casabianda entre les mois de novembre 2014 et juin 2018, ainsi qu'une indemnité d'un montant de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral, d'enjoindre à l'Etat de procéder à la rectification de ses bulletins de salaire au titre de la période considérée et de les lui communiquer, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1801199 du 28 juillet 2020, le tribunal administratif de Bastia a condamné M. B... à rembourser à l'Etat la somme de 194,08 euros correspondant à l'excédent versé à titre de provision, enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de délivrer à M. B... les bulletins de paie corrigés, correspondant au travail effectué par l'intéressé au centre de détention de Casabianda entre les mois de novembre 2014 à juin 2018 inclus, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions du requérant.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2020 et le 2 juin 2022 M.B..., représenté par Me Ribaud-Pasqualini, demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 28 juillet 2020 en ce qu'il l'a condamné à rembourser à l'Etat la somme de 194,08 euros ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 322,22 euros correspondant à la différence entre la somme reconnue par l'administration et la provision versée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le tribunal devait se borner à constater que l'administration avait admis lui devoir la somme de 7 322,22 euros à titre de rémunérations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. B... à hauteur de la somme de 7 322, 22 euros.
Il fait valoir que :
- le préjudice financier du requérant s'établit à la somme de 7 322, 22 euros ;
- le préjudice moral allégué en première instance n'est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent, présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a exercé, à compter du 24 novembre 2014, une activité professionnelle au sein de la régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP) du centre de détention de Casabianda où il était incarcéré. Estimant qu'il avait perçu, au titre de la période allant du mois de novembre 2014 au mois de juin 2018, une rémunération inférieure à celle qu'il aurait dû percevoir, il a adressé à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille, le 17 juillet 2018, une demande de versement d'une somme de 10 672,22 euros au titre de l'emploi occupé. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B... a également saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bastia afin d'obtenir le versement d'une provision d'un montant de 7 000 euros. Par une ordonnance n° 1801195 du 19 août 2019, le président du tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser une provision pour le montant sollicité. M. B... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 672,22 euros au titre d'arriérés de rémunération pour le travail effectué de novembre 2014 à juin 2018, ainsi qu'une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral résultant des erreurs commises dans le calcul de son salaire. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Bastia en tant que celui-ci l'a condamné à rembourser à l'Etat la somme de 194,08 euros et demande de condamner l'Etat à lui verser une somme de 322,22 euros correspondant à la différence entre la somme reconnue comme étant due par l'administration et la provision obtenue.
Sur la régularité du jugement :
2. Dans son mémoire de première instance enregistré au greffe du tribunal administratif de Bastia le 9 décembre 2019, le ministre de la justice, après avoir admis le bien-fondé des prétentions du requérant en application des dispositions combinées des articles 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale, présentait des conclusions tendant à ce qu'il soit fait droit à la demande de ce dernier à hauteur d'un montant de 7 322, 22 euros correspondant à un calcul dont le détail était joint en annexe dudit mémoire. En condamnant M. B..., après avoir évalué la perte de rémunération de l'intéressé à la somme de 6 805,92 euros, à reverser à l'Etat la somme de 194,08 euros correspondant à la différence entre la provision de 7 000 euros obtenue en référé et le montant d'indu de rémunérations tel qu'il l'avait évalué, le tribunal, comme le requérant le soutient, a statué au-delà des conclusions du ministre de la justice et a ainsi entaché son jugement d'irrégularité. Dans cette mesure, l'article 1er du jugement condamnant M. B... à rembourser à l'Etat la somme de 194,08 euros doit être annulé.
Sur les arriérés de rémunérations :
3. D'une part, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : " (...) Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires (...) La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ". Aux termes de l'article D. 432-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production (...) Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution ". En application de ces dispositions, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires ne peut être inférieure, pour les activités de production, à un taux horaire égal à 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. L'appréciation du respect de ce minimum s'effectue au regard de la rémunération globale versée au détenu.
4. D'autre part, en vertu de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement, dite contribution sociale généralisée, à laquelle sont notamment assujetties " 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie (...) ". Le I de l'article L. 136-2 du même code dispose que : " La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires (...). Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1. (...) ". L'article L. 242-1 du même code prévoit que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d'activité sont attribués, " sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes (...) ". Le I de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale institue " une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale ", dite contribution au remboursement de la dette sociale, et prévoit que : " Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ".
5. Il est constant que M. B... exerçait, au titre de l'emploi qu'il a occupé entre le 24 novembre 2014 et le 30 juin 2018 au centre de détention de Casabianda, une activité de production. Ainsi, il pouvait prétendre au versement d'une rémunération égale à 45 % du SMIC applicable au cours de la période considérée. Au regard du tableau de calculs produit par l'administration, lequel n'est pas contesté, l'Etat doit être condamné à verser à M. B... la somme de 7 322,22 euros dont doit être déduit le montant de la provision versée à l'intéressé. Il s'ensuit que M. B... est également fondé à demander l'annulation de l'article 4 du jugement.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 4 du jugement du tribunal administratif de Bastia du 28 juillet 2020 sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B... la somme de 7 322, 22 euros dont sera déduite la provision de 7 000 euros allouée par ordonnance du 19 août 2019.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Vincent, présidente-assesseure,
- M. Merenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.
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N°20MA03693