Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Par un jugement n° 1510427, 1603554 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés du 3 novembre 2015 et du 22 février 2016 par lesquels le président du comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier a placé Mme A... épouse B... en position de disponibilité d'office, et a condamné le comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier à verser à l'intéressée la somme de 2 000 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence.
Par un arrêt n° 18MA03599 du 18 juin 2019, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par le comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier, a porté à
8 000 euros, tous intérêts confondus, la somme due par l'appelant et mis à sa charge le paiement au bénéfice de Mme A... épouse B... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une lettre, enregistrée le 3 octobre 2019, complétée par des lettres et courriels enregistrés les 23 octobre 2019, 9 décembre 2019, 22 juin 2020 et 26 juin 2020,
Mme D... A... épouse B... a demandé l'exécution de l'arrêt n° 18MA03599
du 18 juin 2019.
Par une ordonnance du 3 septembre 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 mars 2022, Mme A... épouse B... a informé la Cour de ce qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur les pièces transmises le 14 mars 2022 par le comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier pour justifier du paiement des sommes qui lui étaient dues en exécution de l'arrêt de la Cour, tout en sollicitant le versement d'intérêts majorés à raison du retard de plus de dix mois pris par l'administration pour procéder au paiement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêt dont l'exécution est demandée ;
- le code civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt définitif n° 18MA03599 du 18 juin 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, rejeté la requête par laquelle le comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier a demandé que soit prononcée l'annulation du jugement n° 1510427, 1603554 du 5 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés du 3 novembre 2015 et du 22 février 2016, d'autre part, a porté de 2 000 euros à 8 000 euros la somme à laquelle l'appelant a été condamné à verser à Mme A... épouse B... en réparation de ses préjudices, et, enfin, a mis à la charge du comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Constatant l'absence de paiement des sommes de 6 000 euros à titre indemnitaire et de 1 500 euros au titre des frais d'instance, soit un total de 7 500 euros, Mme A... épouse B... a saisi la Cour d'une demande tendant à l'exécution de cet arrêt.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
3. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
Sur la demande d'exécution en tant qu'elle porte sur la condamnation du comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier à verser à Mme A... épouse B... la somme de 7 500 euros :
4. Par transmission du 14 mars 2022, le comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier a versé au dossier un document intitulé " Historique des réalisations pour le tiers A... NOELLE " faisant apparaitre le versement de la somme totale de 7 500 euros résultant de deux opérations réalisées les 15 et 22 juin 2020, pour des montants respectifs de 6 300 euros et de 1 200 euros. Par courriel du 26 juin 2020, Mme A... épouse B... a confirmé à la Cour l'effectivité du paiement de la somme de 7 500 euros, tout en sollicitant le versement d'intérêts majorés à raison du retard de plus de dix mois pris par l'administration pour procéder au paiement. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier doit être regardé comme ayant exécuté l'arrêt n° 18MA03599 du 18 juin 2019 en ce qui concerne le versement de la somme totale de 7 500 euros comprenant tant l'indemnisation fixée par la Cour en réparation du préjudice subi par Mme A... épouse B..., que le paiement des frais d'instance.
Sur le demande tendant à la condamnation du comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier au versement d'intérêts moratoires :
5. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure (...) ". L'article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout arrêt prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions précitées, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
6. S'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, qu'une première somme de
6 300 euros a été versée à Mme A... épouse B... le 15 juin 2020, et qu'une seconde somme de 1 200 euros a été versée à l'intéressée le 22 juin 2020, le comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier n'établit pas ni même n'allègue avoir versé les intérêts moratoires dus sur ces sommes. Par suite, l'arrêt sur lequel porte la demande d'exécution n'a pas été intégralement exécuté. Cet arrêt ayant été notifié le 25 juin 2019 au comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier, il y a lieu d'enjoindre à celui-ci de verser à Mme A... épouse B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, les intérêts sur la somme de 7 500 euros au taux légal du 25 juin 2019 au 25 août 2019, puis au taux légal majoré de cinq points du 26 août 2019 au 15 juin 2020, et, enfin, au taux légal majoré sur la somme de 1 200 euros du 16 juin 2020 au 22 juin 2020.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier de verser à Mme A... épouse B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, d'une part, les intérêts sur la somme de 7 500 euros au taux légal du 25 juin 2019 au 25 août 2019, puis au taux légal majoré de cinq points du 26 août 2019 au 15 juin 2020, et, d'autre part, les intérêts au taux légal majoré sur la somme de 1 200 euros du 16 juin 2020 au
22 juin 2020.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... épouse B... et comité d'action sociale intercommunal de Forcalquier.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 octobre 2022.
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N° 20MA03435