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07/11/2022 | FRANCE | N°21MA01867

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 07 novembre 2022, 21MA01867


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel la préfète de Corse-du-Sud lui a ordonné de se dessaisir des armes en sa possession, lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes de toutes catégories et l'a inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes.

Par jugement n° 1901216 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la

Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 mai 2021, 22 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel la préfète de Corse-du-Sud lui a ordonné de se dessaisir des armes en sa possession, lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes de toutes catégories et l'a inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes.

Par jugement n° 1901216 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 mai 2021, 22 septembre 2021, 15 novembre 2021 et 19 décembre 2021, M. A... B..., représenté par Me Maricourt-Balisoni, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 16 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel la préfète de Corse-du-Sud lui a ordonné de se dessaisir des armes en sa possession, lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes de toutes catégories et l'a inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés, d'une part, de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et, d'autre part, de l'erreur de droit commise par la préfète de Corse-du-Sud en retirant, au-delà d'un délai de quatre mois, des actes créateurs de droits.

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors que l'administration ne pouvait procéder, après un délai de quatre mois, au retrait de son permis de chasser et des récépissés de déclaration de détention d'armes qui lui avaient été délivrés le 1er février 2019, qui constituent des décisions créatrices de droit ;

- la peine à laquelle il a été condamné le 29 mai 2002 ne peut justifier son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, alors que ce n'est que depuis 2016 que les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire mentionne l'une des infractions visées au 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure y figurent et qu'il ne peut pas être fait application d'une loi pénale plus sévère ;

- la décision portant dessaisissement des armes en sa possession est disproportionnée.

Par mémoires en défense enregistrés les 9 juillet 2021, 22 juillet 2021, 14 octobre 2021 et 2 décembre 2021, le préfet de Corse-du-Sud demande à la Cour de rejeter la requête de M. B....

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.

La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par décision du 17 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent, présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a déclaré à la préfecture de Corse-du-Sud, par lettres des 27 juillet 2018 et 19 décembre 2018, détenir six fusils de chasse, armes de catégorie C. Les vérifications réalisées à la suite de cette déclaration ont révélé l'inscription d'une condamnation par la cour d'assises de Haute-Corse le 29 mai 2002 pour meurtre commis le 8 mars 1996, inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Par un courrier du 7 mai 2019, M. B... a été informé de l'intention de la préfète de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement prévue à l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. L'intéressé a présenté ses observations écrites par l'intermédiaire de son avocat le 23 mai 2019. Par un arrêté du 9 juillet 2019, la préfète de Corse-du-Sud lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions en sa possession dans un délai de trois mois et lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie. M. B... relève appel du jugement du 16 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de Corse-du-Sud du 9 juillet 2019.

Sur la régularité du jugement :

2. M. B... fait valoir que le tribunal administratif de Bastia a, par le jugement attaqué, omis de statuer sur les moyens tirés, d'une part, de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 9 juillet 2019 et, d'autre part, de l'erreur de droit commise par la préfète de Corse-du-Sud en retirant, au-delà d'un délai de quatre mois, des actes créateurs de droits. Toutefois, le tribunal n'a pas omis de statuer sur ces moyens mais, après les avoir visés et avoir estimé que le préfet se trouvait en situation de compétence liée pour édicter l'arrêté attaqué, les a écartés comme étant inopérants. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : - meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 312-11 dudit code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir./ Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments ". Enfin, aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (...) 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (...) ".

4. Contrairement à ce que soutient M. B..., les dispositions de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, qui n'instituent pas une peine ou une sanction ayant le caractère d'une punition, sont applicables y compris aux personnes dont le bulletin n°2 du casier judiciaire comporte une mention relative à une infraction commise avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure et de la création du fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné le 29 mai 2002 par la Cour d'assises de Haute-Corse à une peine de réclusion criminelle de 15 ans pour meurtre commis le 8 mars 1996. La mention de cette condamnation a été portée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et y figurait toujours à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, par application des dispositions de l'article L. 312-3 du code de sécurité intérieure, M. B... ne pouvait ni faire l'acquisition d'une arme de catégorie C ni en détenir une. Il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées, la préfète de Corse-du-Sud était tenue, sur ce seul fondement et pour ce seul motif, d'ordonner le dessaisissement des armes et munitions de catégorie C détenues par l'intéressé et de lui interdire d'acquérir de nouvelles armes, quelle qu'en soit la catégorie. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens qui n'ont pas pour objet de remettre en cause la compétence liée du préfet sont inopérants.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2019.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au préfet de Corse-du-Sud.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.

N° 21MA01867 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01867
Date de la décision : 07/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-05 Police. - Polices spéciales. - Police du port et de la détention d'armes.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : MARICOURT-BALISONI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-07;21ma01867 ?
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