Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Azur Nautic a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les ordres de versement émis les 15 mars 2018, 16 juillet 2018 et 7 février 2019 par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes pour des montants de 21 648 euros et deux fois 18 401 euros correspondant à la redevance due en raison d'une occupation sans titre du domaine public maritime au titre des années 2017 et 2018, de le décharger du paiement des sommes en cause et de fixer le montant de la redevance due à la somme de 14 760 euros.
Par un jugement n° 1802040, 1803248, 1901568 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a, à l'article 1er, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête n° 1802040 de la SARL Azur Nautic et, à l'article 2, rejeté d'une part le surplus des conclusions de la requête n° 1802040 et, d'autre part, les requêtes n° 1803248 et n° 1901568 de la SARL Azur Nautic.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, sous le n° 21MA00500, la SARL Azur Nautic, représentée par Me Braillon, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 8 décembre 2020 ;
2°) de fixer le montant de redevance due à la somme de 14 760 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par un courrier du 10 novembre 2016, la commune de Menton a fixé le montant de la redevance au tarif de 240 euros par m² et par an pour la saison et à 120 euros par m² et par an pour le reste de l'année ;
- le service du domaine n'a jamais démontré que ce montant de la redevance était sous-évalué ;
- le résultat net après impôt de l'exploitation d'un ouvrage devant être pris en compte afin de déterminer le montant de la redevance ;
- le service du domaine a fait peser sur elle une charge excessive au regard de ses facultés contributives et du résultat d'exploitation de son activité, revêtant un caractère confiscatoire ;
- il a appliqué une grille tarifaire de manière arbitraire ;
- il a méconnu l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- les ordres de versements contestés méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, conclut au rejet de la requête de la SARL Azur Nautic.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Azur Nautic ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société d'aménagement et d'équipement du terre-plein nord de Menton Garavan (SAET) bénéficiait d'une concession pour la gestion port de Garavan de Menton qui expirait au 31 décembre 2016. La SARL Azur Nautic détenait des actions de la SAET lui permettant d'occuper un local de 82 m² afin d'y exercer son activité d'achat, de vente de pièces détachées marines, de mécanique et d'électricité marine. A partir du 1er janvier 2017, l'Etat a repris la gestion de son domaine public maritime. Le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a ainsi émis à l'encontre de la SARL Azur Nautic, les 15 mars 2018, 16 juillet 2018 et 7 février 2019, des ordres de reversement pour des montants de 21 648 euros et deux fois 18 401 euros correspondant à la redevance due en raison d'une occupation sans titre du local professionnel de 82 m² du domaine public maritime au titre des années 2017 et 2018. Par ailleurs, l'ordre de versement du 15 mars 2018 d'un montant de 21 648 euros a été annulé et remplacé par l'ordre de reversement émis le 16 juillet 2018 pour un montant de 18 401 euros. La SARL Azur Nautic doit être regardée comme relevant appel de l'article 2 du jugement du 8 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté d'une part le surplus des conclusions de la requête n° 1802040 et, d'autre part, les requêtes n° 1803248 et n° 1901568 de la SARL Azur Nautic.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (...) ". L'article L. 2125-1 du code précité prévoit que : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance. (...) ". Selon l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. ".
3. Pour déterminer l'indemnité qu'elle entend réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public au titre de la période d'occupation irrégulière, la personne publique concernée doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, pour fixer le montant de l'indemnité en litige, le directeur départemental des finances publiques (DDFIP) des Alpes-Maritimes s'est référé au tarif fixé par le pôle d'évaluation domaniale des Alpes-Maritimes par comparaison avec les tarifs pratiqués sur le marché de l'immobilier privé pour des occupations similaires situées à Menton. Ainsi, la redevance a été évaluée à la somme de 21 648 euros par application de la formule de calcul suivante, 82 m² x 22 euros /m² x 12 mois. Puis la DDFIP a appliqué à cette somme un abattement de 15 %, ramenant ainsi le montant dû à 18 401 euros et établi trois tranches correspondant, chacune, à une catégorie de locaux en fonction de leur surface, inférieure à 50 m², entre 50 et 100 m² et supérieure à 100 m². Ainsi, la surface locative constitue un des éléments de l'avantage spécifique procuré par la jouissance privative du domaine public. Par ailleurs, l'abattement de 15 % prend en compte la durée et le caractère précaire de l'occupation. Si la société requérante soutient qu'aucune comparaison avec des commerces du centre-ville de Menton ou de rue ou ports ouverts au public ne saurait être retenue par l'Etat pour justifier de son montant, elle ne propose aucune méthode alternative permettant d'évaluer de manière objective la valeur locative servant d'assiette de calcul au montant de la redevance d'occupation. Par suite, en fondant le calcul de la redevance contestée sur ces éléments objectifs ainsi que sur les avantages de toute nature que procure l'occupation du domaine public, la DDFIP n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ni appliqué une grille tarifaire arbitraire.
5. En deuxième lieu, si la SARL Azur Nautic soutient que le montant de la redevance réclamée serait disproportionné, elle n'apporte pas, en se bornant à se référer à son résultat d'exploitation évalué à 29 563 euros, d'élément de nature à établir que les droits mis à sa charge seraient excessifs au regard des avantages que lui a procuré l'utilisation de son local.
6. En troisième lieu, la SARL Azur Nautic ne peut utilement se prévaloir d'un courrier du 10 novembre 2016, par lequel la commune de Menton a fixé le montant de la redevance au tarif de 240 euros par m² et par an pour la saison et à 120 euros par m² et par an pour le reste de l'année dès lors qu'à la date des ordres de versement contestés, la commune n'était pas gestionnaire du domaine public portuaire, ce tarif étant conditionné à la date de transfert de la domanialité entre l'Etat et la commune. La circonstance que le service du domaine n'a jamais démontré que le montant de la redevance fixé par la commune de Menton était sous-évalué est dès lors sans incidence. Il en va de même du fait que l'Etat n'a été gestionnaire du port Garavan que pendant deux ans.
7. En quatrième lieu, la société requérante ne peut utilement soutenir que le résultat net après impôt de l'exploitation d'un ouvrage doit être pris en compte afin de déterminer le montant de la redevance en se prévalant d'une décision du Conseil d'Etat relative à la contestation du décret du 24 février 1995 confiant l'exploitation du système d'oléoducs Donges-Melun-Metz à la Société Française Donges-Metz lequel mettait à la charge de l'attributaire unique de l'autorisation une redevance comportant notamment une part variable en fonction du résultat net après impôt de l'exploitation de l'ouvrage, inapplicable au présent litige. Par suite, les circonstances que son résultat d'exploitation serait de 29 563 euros est sans incidence sur le calcul de la redevance en litige. En tout état de cause, il ne résulte d'aucun principe ni d'aucune disposition législative ou règlementaire qu'une redevance d'occupation du domaine public doive, sous peine d'illégalité, prendre en compte le résultat net après impôt de l'exploitation d'un ouvrage.
8. En cinquième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
9. Comme dit au point 4, pour établir la redevance contestée, la DDFIP des Alpes-Maritimes s'est fondée sur une étude de marché réalisée en 2018 par le service local du domaine qui montre que plus la surface du local professionnel est petite et plus le prix au m² est important. En outre, cette redevance a été fixée après mise en œuvre d'une méthode et des critères objectifs et rationnels, dans le respect notamment des règles de la concurrence. Ainsi, il n'y a aucune rupture d'égalité entre les occupants des petites surfaces et ceux de plus grandes surfaces, ces derniers n'étant pas placés dans la même situation que la société requérante. Par ailleurs, cette différence tarifaire qui est limitée n'apparaît pas manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation tenant à la différence de superficie et est justifiée par une raison d'intérêt général. Si la société appelante soutient qu'aucune comparaison avec des commerces du centre-ville de Menton ou des rues ou ports ouverts au public ne saurait être retenue par l'Etat pour justifier de son montant, elle ne propose aucune méthode alternative permettant d'évaluer de manière objective la valeur locative servant d'assiette de calcul du montant de la redevance d'occupation. Enfin, la circonstance que le service du domaine n'ait pas pris en compte dans le calcul de l'indemnité en litige, le chiffre d'affaires de la SARL Azur Nautic ne saurait constituer une rupture d'égalité devant les charges publiques alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, cet élément n'avait pas à être pris en compte.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que la SARL Azur Nautic n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté d'une part le surplus des conclusions de la requête n° 1802040 et, d'autre part, les requêtes n° 1803248 et n° 1901568 de la SARL Azur Nautic.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SARL Azur Nautic au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Azur Nautic est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Azur Nautic et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- M. Prieto, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2023.
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N° 21MA00500
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