Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2200920 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de Mme A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme D... A..., représentée par Me M'Barek, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2022 du tribunal administratif de Toulon, ensemble l'arrêté du préfet du Var du 1er mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard avec délivrance, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence ;
- les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas de compétence liée et qu'elle était autorisée, dans le cadre de son contrat d'apprentissage, à exercer une activité professionnelle à plein temps.
- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La procédure a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la recherche ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties le jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante vietnamienne née le 16 janvier 1995, est entrée le 29 août 2018 sur le territoire français sous couvert d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa " étudiant " délivré par les autorités françaises valable du 26 août 2018 au 26 septembre 2019 et a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant. Le 22 octobre 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 1er mars 2022 le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A... interjette appel du jugement n° 2200920 en date du 31 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté précité du 1er mars 2022.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens de légalité externe tirés de l'incompétence du signataire de la décision et de son insuffisante motivation par des motifs suffisamment précis et circonstanciés, qui ne sont pas utilement critiqués par la requérante, qui se borne à soutenir la même argumentation qu'en première instance sans l'assortir de justifications plus probantes que celles produites devant le tribunal. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément à l'article L. 414-13, lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. / Il en va de même de l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné ". Si Mme A... se prévaut de la méconnaissance de ces dispositions, celles-ci ne sont pas applicables à sa situation dès lors qu'elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante et non un titre de séjour en qualité de salariée. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, dès lors, inopérant.
4. En troisième lieu, à supposer que Mme A... ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 434-1 du code de la recherche et non du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles-ci concernent les séjours de recherche et ne sont également pas applicables à sa situation. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, dès lors, inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Par ailleurs, en vertu de l'article R. 5221-26 du code du travail : " L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l'article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var a refusé de faire droit à la délivrance du titre de séjour sollicité par la requérante au motif, d'une part, d'une absence de progression logique dans son parcours universitaire et au motif, d'autre part, qu'elle exerçait une activité salariale de plus de 60 % de la durée de travail annuelle.
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante exerçait, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ayant pris effet le 1er octobre 2020, un emploi à temps plein au sein de la SAS Nem Viet excédant la limite de 60 % de la durée de travail annuelle fixée par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail. Si la requérante soutient que les dispositions de l'article L. 421-4 du code du travail l'autorisaient à exercer une activité à temps plein, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ces dispositions ne sont, en tout état de cause, pas applicables aux étrangers bénéficiaires d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet a pu se fonder sur ce motif pour refuser de faire droit à la demande de Mme A....
8. D'autre part, s'il est constant que Mme A... a obtenu, le 6 avril 2021, un Master 2 de management et commerce international (Université côte d'Azur), elle s'est inscrite, pour la période du 5 octobre 2020 au 16 juin 2022, à un CAP de cuisine, discipline qui ne présente aucune corrélation avec ses études antérieures. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Var a pu se fonder sur l'absence de progression logique dans son parcours universitaire pour prendre la décision attaquée.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
10. Si Mme A... fait valoir que le refus de titre de séjour attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle vit en concubinage avec M. C..., de nationalité française, avec lequel elle s'est pacsée, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le pacs, daté du 8 avril 2022, est postérieur à l'arrêté du préfet du Var, et, d'autre part, qu'aucune communauté de vie antérieure au 29 octobre 2021 n'est établie alors, au demeurant, que l'intéressée avait déclaré, dans sa demande de renouvellement de titre de séjour, être célibataire. Il ressort également des pièces du dossier que, lors de la souscription, le 2 novembre 2021, de leur contrat d'abonnement en eau, les intéressés ont déclaré non pas être concubins mais colocataires. Par ailleurs, Mme A... ne conteste pas que ses parents ainsi que son frère résident toujours dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Au regard de l'ensemble de ces éléments et de l'entrée récente en France de l'intéressée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :
11. C'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, de leur insuffisante motivation et de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour par des motifs suffisamment précis et circonstanciés, qui ne sont pas utilement critiqués par la requérante, qui se borne à soutenir la même argumentation qu'en première instance sans l'assortir de justifications plus probantes que celles produites devant le tribunal. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A... ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Vincent, présidente-assesseure,
- M. Merenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.
N° 22MA0187702