Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme Bea Ba a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à lui verser une somme de 55 206, 18 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison, d'une part, du financement, par la commune, d'une campagne publicitaire en faveur du pôle artistique Chevalier Roze et, d'autre part, d'un refus de lui accorder un tel financement et de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1808130 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de la société Bea Ba.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, la société Bea Ba, représentée par Me Woimant, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 55 206,18 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la campagne publicitaire dont a bénéficié le pôle artistique Chevalier Roze constitue une aide financière illégalement accordée dès lors qu'elle ne repose sur aucune base légale ; les dispositions des articles L. 1511-1 et L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales attribuent au seul conseil régional la compétence pour octroyer des aides dans l'hypothèse de la création et de l'extension d'activités économiques ;
- les principes d'égalité et de libre concurrence ont été méconnus ;
- elle est fondée à demander réparation des préjudices consécutifs, d'une part, à l'octroi d'un avantage illégalement consenti au pôle Chevalier Roze et, d'autre part, à titre subsidiaire, au refus d'octroi pour elle-même d'un tel avantage.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2022, la commune de Marseille, représentée par Me De Casalta-Bravo, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la société Bea Ba ;
2°) de mettre à la charge de la société Bea Ba le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties le jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cesari, substituant Me De Casalta-Bravo pour la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bea-Ba exploite une galerie d'art située 122 rue Sainte (13007) dans le centre-ville de Marseille, dont l'objectif est d'accompagner le parcours d'artistes contemporains émergents. Par courrier du 12 juin 2018 réceptionné le 15 juin 2018, elle a adressé une demande indemnitaire préalable à la commune de Marseille tendant à ce que lui soit versée la somme de 55 206, 18 euros correspondant aux préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du financement irrégulier, par la commune, d'une campagne publicitaire pour un galeriste concurrent, le pôle artistique Chevalier Roze ou, à titre subsidiaire, en raison d'un refus de financement pour elle-même. Un refus implicite lui a été opposé par la commune. La société Bea Ba interjette appel du jugement du 30 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. La société requérante, qui, au demeurant n'a, alors que la commune de Marseille lui avait, par une lettre du 30 janvier 2018, indiqué la marche à suivre pour présenter une demande d'affichage, présenté aucune demande en ce sens et n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'un refus lui aurait été opposé, sollicite, d'une part, le versement de la somme de 24 000 euros correspondant au coût estimé des tableaux qu'elle aurait pu vendre si elle avait bénéficié de la même campagne publicitaire que celle dont a bénéficié le pôle artistique Chevalier Roze et, d'autre part, de la somme de 31 206,18 euros correspondant au coût de la production d'affiches et d'un affichage par la société Decaux pendant 15 jours. Toutefois, aucun des chefs de préjudices ainsi allégués ne présente, en tout état de cause, de lien de causalité direct et certain avec les fautes dont se prévaut la société Bea Ba tirées de ce que la commune de Marseille aurait octroyé aux galeristes du pôle artistique Chevalier Roze un avantage financier en méconnaissance des dispositions des articles L. 1511-1 et L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales et de ce qu'elle aurait été victime d'une rupture d'égalité et d'une atteinte au principe de la libre concurrence. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, qu'être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède que la société Bea Ba n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais d'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marseille, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Bea Ba la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bea Ba la somme de 2 500 euros qui sera versée à la commune de Marseille en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Bea Ba est rejetée.
Article 2 : La société Bea Ba versera la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros à la commune de Marseille en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bea Ba et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Vincent, présidente-assesseure,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
N° 21MA0284102