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13/06/2023 | FRANCE | N°22MA02054

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 13 juin 2023, 22MA02054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande d'autorisation préalable pour accéder à une formation professionnelle en vue d'obtenir une attestation de suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences, ensemble la décision implicite de rejet de son

recours gracieux, et, d'autre part, la délibération du 10 avril 2020 par laque...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande d'autorisation préalable pour accéder à une formation professionnelle en vue d'obtenir une attestation de suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et, d'autre part, la délibération du 10 avril 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 17 décembre 2019.

Par un jugement n° 2001338 et 2002237 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Tsangari, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001338 et 2002237 du 16 juin 2022 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler la décision du 10 avril 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté son recours administratif ;

3°) d'enjoindre à la commission locale d'agrément et de contrôle Sud de lui délivrer une autorisation préalable afin d'accéder à une formation relative à l'exercice d'une activité de sécurité privée, ou, en tout état de cause, d'enjoindre à la commission nationale de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) d'ordonner, en raison de l'urgence inhérente à sa situation, la communication sur place aux parties du dispositif de la décision, assorti de la formule exécutoire prévue à

l'article R. 751-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné datent du mois d'avril 2017, qu'ils ont été commis dans un contexte particulièrement conflictuel entre époux, qu'aucune obligation de mise à l'épreuve n'a été prononcée par le tribunal, et qu'il a toujours donné satisfaction à ses employeurs ; il a par ailleurs été fait droit à sa requête en exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que, par décision du 22 juillet 2022, une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité a été délivrée à M. A....

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., précédemment titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à l'exercice d'une activité d'agent privé de sécurité valable du 25 novembre 2013 au

24 novembre 2018, a sollicité l'autorisation de suivre une formation en vue d'obtenir une attestation de suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences. La commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté cette demande le 17 décembre 2019. Par une délibération du 10 avril 2020, la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours préalable obligatoire formé par l'intéressé contre la décision de la CLAC Sud. M. A... relève appel du jugement n° 2001338 et 2002237 du

16 juin 2022 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 10 avril 2020.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 22 juillet 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité à M. A... valable du 22 juillet 2022 au

22 janvier 2023. Toutefois, cette décision n'a eu ni pour effet ni pour objet de retirer la délibération du 10 avril 2020 par laquelle la CNAC a rejeté le recours préalable obligatoire formé par M. A... contre la décision de la CLAC Sud du 17 décembre 2019 portant rejet de sa demande d'autorisation de suivi d'une formation en vue d'obtenir une attestation de suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le Conseil national des activités privées de sécurité doit être rejetée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; (...). ". Aux termes de l'article L. 612-22 de ce code : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article

L. 612-20 ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-20 du même code, dans sa version applicable au litige : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (...) / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) ".

4. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.

5. Pour refuser à M. A... de faire droit à sa demande d'autorisation préalable d'accès à une formation en vue d'obtenir une attestation de suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences, la CNAC du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé, qui ne pouvait ignorer les obligations lui incombant en qualité d'agent privé de sécurité puisqu'il avait été titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité valable du 25 novembre 2013 au 24 novembre 2018, a été mis en cause pour des faits de violence conjugale, ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, sur sa compagne alors qu'elle était enceinte. En dépit de la circonstance que ces faits ne figurent pas au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A..., leur matérialité, au demeurant non contestée, est établie par la condamnation à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Toulon le 4 juillet 2017. Par ailleurs, de tels faits de violence, commis le 13 avril 2017, ne peuvent être regardés comme étant anciens à la date de la délibération attaquée. Si M. A... établit avoir bénéficié d'un suivi psychologique et avoir spontanément participé à six reprises aux rencontres d'un groupe de réflexion sur les comportements violents, les faits reprochés mettent en cause sa capacité à conserver son sang-froid en toutes circonstances et à intervenir avec le calme requis dans les situations parfois tendues et conflictuelles auxquelles un agent de sécurité est susceptible d'être confronté, et ce, en dépit de la circonstance qu'il a exercé son activité d'agent de sécurité pendant cinq années sans commettre d'infraction et que l'administration n'a pas procédé au retrait de sa carte professionnelle. Par suite, en estimant, pour refuser le renouvellement de l'autorisation sollicitée, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour exercer une activité privée d'agent de sécurité, la commission nationale d'agrément et de contrôle n'a pas méconnu les dispositions

du 2° de l'article L. 612 20 du code de la sécurité intérieure.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 10 avril 2020 de la CNAC du Conseil national des activités privées de sécurité. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

7. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Aux termes de l'article R. 751-1 du même code : " Les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : " La République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l'Etat désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ".

8. Par principe, les décisions rendues par la juridiction administrative acquièrent l'autorité de chose jugée à partir de la date de mise à disposition et deviennent exécutoires à compter de leur notification aux parties par le greffe et aucune disposition légale ou réglementaire n'instaure de dérogation s'agissant du présent litige. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné la communication sur place aux parties du dispositif de la décision assortie de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au Conseil national des activités privées de sécurité et à Me Tsangari.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2023.

N° 22MA02054 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02054
Date de la décision : 13/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : TSANGARI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-13;22ma02054 ?
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