Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 9 juillet 2020 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif économique.
Par un jugement n° 2006987 du 1er juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, sous le n° 22MA02088, M. A..., représenté par Me Zaoui, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2006987 du 1er juin 2022 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision du 9 juillet 2020 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif économique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de Me Simon Laure en sa qualité de liquidateur de la société Nouvelle Scala la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle contient des mentions erronées qui ne permettent pas de s'assurer du contrôle opéré par l'administration sur le respect de l'obligation de reclassement ;
- elle est intervenue en méconnaissance de la procédure contradictoire en l'absence de transmission par l'inspection du travail du courrier complet de l'employeur concernant les recherches de reclassement et faute de justifier de ce que l'entretien téléphonique qui s'est tenu le 8 juillet 2020 ne pouvait avoir lieu en présentiel ;
- elle est intervenue aux termes d'une procédure irrégulière faute pour l'employeur d'avoir transmis à l'administration l'ensemble des procès-verbaux du comité social et économique (CSE) ainsi que les courriers complets de recherches de reclassement ;
- l'entretien préalable qui s'est tenu le 18 juin 2020 était trop court ;
- le délai entre la fin des entretiens préalables et la réunion du CSE était insuffisant pour permettre au comité de se prononcer en toute connaissance de cause ;
- l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, les recherches ayant été insuffisantes et tardives ;
- l'entreprise ne lui a pas transmis de liste des postes disponibles et n'a pas attendu les réponses des entreprises sollicitées avant de lui notifier son licenciement.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, Me Simon Laure, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la société Nouvelle Scala, représenté par Me Notebaert-Cornet, conclut au rejet de la requête de M. A... et qu'il soit mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Prieto,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Stephan représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... était employé depuis 2008 par la société Nouvelle Scala, implantée à Marseille et intervenant dans le domaine du numérique et du digital, en qualité d'ingénieur systèmes et réseaux. Il détenait le mandat de membre du comité économique et social depuis 2019. A la suite d'une procédure de liquidation judiciaire, la société Nouvelle Scala a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi qui a été validé par une décision de l'autorité administrative du 5 juin 2020. Par un courrier du 18 juin 2020, l'employeur a sollicité auprès de l'inspectrice du travail de l'unité départementale des Bouches-du-Rhône l'autorisation de licencier M. A... pour motif économique. Par une décision du 9 juillet 2020, l'inspectrice du travail a accordé l'autorisation de le licencier. M. A... relève appel du jugement n° 2006987 du 1er juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, M. A... reprend, en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance, et sans critiquer la réponse apportée par le tribunal, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les erreurs quant à la date d'audition du salarié par l'inspectrice du travail et à la date des courriers de recherches de reclassement adressés par le liquidateur constituent de simples erreurs matérielles sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. En troisième lieu, en vertu des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire.
5. Ces dispositions impliquent, pour le salarié dont le licenciement est envisagé, le droit d'être entendu personnellement et individuellement par l'inspecteur du travail, sauf s'il s'abstient, sans motif légitime, de donner suite à la convocation. En outre, le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions précitées implique que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense, sans que la circonstance que le salarié soit susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 30 juin 2020, M. A... a été destinataire de l'ensemble des pièces jointes à la demande d'autorisation de licenciement adressée par l'employeur à l'administration et a été convoqué à un entretien téléphonique le 8 juillet 2020 avec l'inspectrice du travail. Il ressort de deux instructions du directeur général du travail des 17 mars 2020 et 17 avril 2020, que la période de crise sanitaire, qui avait débuté le 12 mars 2020, a conduit l'administration à privilégier les observations écrites et les échanges par courriels avec les parties jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 et justifiaient qu'un entretien téléphonique soit organisé en lieu et place d'une entrevue. M. A... soutient également que la copie des courriers adressés par le liquidateur judiciaire à la holding du groupe et à la filiale tunisienne de la société Nouvelle Scala concernant les possibilités de reclassement des salariés de l'entreprise, que lui a transmise l'inspectrice du travail, était incomplète faute de comprendre l'annexe relative à la liste des salariés concernés par le reclassement. Toutefois, la communication de cette annexe au requérant, qui ne conteste ni qu'elle figurait sur cette liste ni avoir pu présenter utilement sa défense, ne présentait pas un caractère déterminant. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de l'enquête a été méconnu.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R 2421-2 du code du travail : " Lorsqu'un licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours concerne un ou plusieurs salariés mentionnés à l'article L. 2421-1, l'employeur joint à la demande d'autorisation de licenciement la copie de la notification du projet de licenciement adressée à l'autorité administrative en application de l'article L. 1233-46 ". Aux termes de l'article R. 2421-10 de ce code : " La demande d'autorisation de licenciement d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est adressée à l'inspecteur du travail dans les conditions définies à l'article L. 2421-3. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité social et économique. Excepté dans le cas de mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité social et économique. La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. ". Aux termes de l'article L. 2421-3 du même code : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le comité d'entreprise a donné son avis le 4 juin 2020 à 11 heures sur le projet de licenciement collectif de l'ensemble des salariés de la société Nouvelle Scala pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de l'entreprise prononcée par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 27 mai 2020. Il est constant que, en application des dispositions précitées, ce procès-verbal était joint à la demande d'autorisation adressée par le liquidateur judiciaire à l'inspectrice du travail le 18 juin 2020. Contrairement à ce que soutient le requérant, la société Nouvelle Scala n'était pas tenue de transmettre à l'autorité administrative les procès-verbaux antérieurs du comité social et économique. Par suite, le moyen tiré de l'absence de transmission de l'ensemble des procès-verbaux du comité social et économique en méconnaissance de l'article R. 2421-10 du code du travail doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 1233-11 du code du travail : " L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. (...) ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 1233-12 du même code : " Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ".
10. M. A... soutient que l'entretien préalable auquel il a été convoqué le 18 juin 2020 était trop bref et que, les salariés ayant été convoqués entre 10h et 10h45, la durée moyenne de chaque entretien était de sept minutes. Toutefois, et alors que les dispositions précitées n'imposent pas à l'employeur le respect d'une durée minimum pour cet entretien mais seulement d'informer le salarié sur les motifs du licenciement et de recueillir ses explications, l'employeur indique, sans être contesté, que la conduite des entretiens a été répartie entre trois personnes, de sorte que la durée de chaque entretien a été nécessairement plus longue. Il ressort en outre des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'au cours de cet entretien, le liquidateur judiciaire a exposé à M. A... le motif économique conduisant à son licenciement et que le salarié s'est vu remettre une note explicative ainsi que le contrat de sécurisation professionnelle. M. A... n'établit ni même n'allègue qu'il aurait été empêché de présenter ses observations sur ces points et que l'employeur aurait refusé de lui fournir des explications. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dans le déroulement de l'entretien préalable au licenciement doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 2421-8 du code du travail : " L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité d'entreprise faite en application de l'article L. 2421-3. (...) ".
12. M. A... soutient que la consultation du comité social et économique est irrégulière dès lors que la réunion de ce dernier a eu lieu seulement quinze minutes après le terme des entretiens préalables. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le comité social et économique a été convoqué à une première réunion le 15 mai 2020 portant sur le projet de restructuration de l'entreprise puis, le 30 mai 2020, à une autre réunion relative à l'information et la consultation sur le projet de licenciement collectif de l'ensemble du personnel à la suite de la liquidation judiciaire prononcée le 27 mai 2020 ainsi que sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi puis, le 4 juin 2020, à deux réunions portant à nouveau sur le même objet. Il ressort encore des pièces du dossier que le contexte économique de l'opération projetée ainsi que les conséquences sociales en découlant et la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi ont été abordés tout au long de la procédure, ainsi qu'en attestent le contenu des procès-verbaux des réunions du comité et les notes que l'employeur a adressées aux membres de cette instance, notamment en date du 11 mai et du 4 juin 2020. Dans ces conditions, d'une part, si l'avis du 18 juin 2020 sur le projet de licenciement de l'ensemble des salariés protégés de la société Nouvelle Scala a été émis par le comité d'entreprise à la suite des entretiens préalables au licenciement de ces salariés qui se sont déroulés de 10h à 10h45, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la consultation de ce comité, dès lors qu'aucune circonstance particulière ne rendait nécessaire un échange entre les salariés protégés et les membres du comité pour parfaire l'information de ce dernier. D'autre part, il ne ressort d'aucun élément du dossier, alors que le comité d'entreprise a été informé, par la note qui lui a été remise, des identités et mandats détenus par tous les salariés protégés dont le licenciement était envisagé ainsi que du motif des licenciements, que ce comité n'aurait pas été mis à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation du comité économique et social doit en tout état de cause être écarté.
13. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".
14. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l'employeur ou le liquidateur judiciaire a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique d'un salarié protégé doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Toutefois, lorsque le licenciement projeté est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, lequel comprend, en application de l'article L. 1233-61 du code du travail, un plan de reclassement, et que ce plan est adopté par un document unilatéral, l'autorité administrative, si elle doit s'assurer de l'existence, à la date à laquelle elle statue sur cette demande, d'une décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, à défaut de laquelle l'autorisation de licenciement ne peut légalement être accordée, ne peut ni apprécier la validité du plan de sauvegarde de l'emploi ni, plus généralement, procéder aux contrôles mentionnés à l'article L. 1233-57-3 du code du travail qui n'incombent qu'au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétemment saisi de la demande d'homologation du plan. Il ne lui appartient pas davantage, dans cette hypothèse, de remettre en cause le périmètre du groupe de reclassement qui a été déterminé par le plan de sauvegarde de l'emploi pour apprécier s'il a été procédé à une recherche sérieuse de reclassement du salarié protégé.
15. En outre, lorsque le motif de licenciement invoqué par l'employeur fait obligation à l'administration d'apprécier le sérieux des recherches préalables de reclassement effectuées par celui-ci, l'inspecteur du travail doit apprécier les possibilités de reclassement du salarié à compter du moment où le licenciement est envisagé et jusqu'à la date à laquelle il statue sur la demande de l'employeur.
16. M. A... soutient que la société Nouvelle Scala a engagé les recherches de possibilités de reclassement des salariés seulement à compter du 30 mai 2020 alors qu'elles auraient dû, selon lui, débuter dès le 15 mai 2020, à l'issue de la réunion du comité économique et social portant sur le projet de restructuration de l'entreprise. La liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement du tribunal de commerce du 27 mai 2020, de sorte que le licenciement de l'ensemble des salariés de l'entreprise ne pouvait être envisagé, de manière certaine, avant cette date. En conséquence, les possibilités de reclassement n'avaient pas à être appréciées antérieurement à cette date et les recherches entreprises à compter du 30 mai 2020 par le liquidateur judiciaire n'étaient pas tardives. Si le requérant soutient également que ces recherches étaient insuffisantes, il ressort du document unilatéral du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré le 4 juin 2020, homologué par une décision de l'administration du 5 juin 2020, elle-même validée par une décision du Conseil d'Etat n° 452898 du 27 décembre 2022, que le reclassement des salariés était impossible au sein de l'entreprise compte tenu de sa liquidation avec cessation immédiate et qu'il convenait d'apprécier la possibilité de reclassement au sein du groupe auquel elle appartient. Il ressort des pièces du dossier que le liquidateur judiciaire a sollicité, le 30 mai 2020, la société holding située à Paris, la Holding Quanteam, qui n'a pas répondu, ainsi que la seule filiale de la société Nouvelle Scala, Elypsia, située en Tunisie, intervenant dans le même secteur d'activité, qui a répondu le 2 juin 2020 en indiquant qu'elle ne pouvait y donner suite, allant elle-même faire l'objet d'une liquidation judiciaire. Me Laure a également recherché, par courriers du 30 mai 2020, alors qu'il n'y était pas tenu, des postes disponibles auprès des autres sociétés du groupe relevant d'autres secteurs d'activités, Quanteam et Asigma. La circonstance, à la supposer établie, que l'inspection du travail n'aurait pas disposé de l'annexe jointe aux courriers de recherches de reclassement et comprenant la liste des personnels concernés par le reclassement est sans influence sur l'appréciation portée par l'administration sur le respect de l'obligation de reclassement de M. A..., dès lors qu'il n'est pas contesté que les recherches effectuées par le liquidateur judiciaire concernaient bien l'ensemble des salariés de l'entreprise. Si le requérant soutient que son licenciement est intervenu sans attendre les réponses des entreprises sollicitées, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que les entreprises du groupe ont été sollicitées le 30 mai 2020 avec la consigne de répondre dans les plus brefs délais et que, à la date à laquelle la demande d'autorisation a été adressée à l'inspectrice du travail, le 18 juin 2020, soit plus d'un mois et demi après, ni davantage à la date à laquelle l'autorité administrative a statué, ces entreprises n'avaient répondu, à l'exception de la filiale Elypsia, et devaient ainsi être regardées comme ayant émis des réponses négatives implicites. Le requérant soutient encore qu'aucune liste de postes ne lui a été transmise et produit des copies d'écran du site internet du groupe Quanteam listant les offres d'emploi disponibles entre février et juin 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces postes se trouvaient au sein d'entreprises du groupe relevant d'autres secteurs d'activités, de sorte que la permutation du personnel n'était pas possible et qu'ils n'avaient donc pas à être proposés au requérant. S'agissant des offres d'emploi de la Holding Quanteam, le requérant ne produit aucun élément pour démontrer que de tels postes, à les supposer disponibles, étaient compatibles avec ses capacités et qualifications. Dans ces conditions, l'inspectrice du travail a pu légalement considérer que l'employeur avait effectué une recherche loyale et sérieuse des possibilités de reclassement de l'intéressé.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2020 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif économique.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de Me Laure, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que Me Laure demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Me Laure sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à Me Simon Laure en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Scala.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, où siégeaient :
- Mme Chenal Peter, présidente de chambre,
- M. Prieto, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2023.
N° 22MA02088 2
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