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03/07/2023 | FRANCE | N°22MA03041

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 03 juillet 2023, 22MA03041


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération n° 46/2019 du 21 mars 2019 par laquelle la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles a adopté la répartition de la dotation de solidarité communautaire entre ses communes membres pour l'année 2019.

Par un jugement n° 1908044 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération.

Procédure devant la Cour :

I - Sous le n° 22MA03041, p

ar une requête enregistrée le 13 décembre 2022, la communauté de communes Vallée des Baux -Alpille...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération n° 46/2019 du 21 mars 2019 par laquelle la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles a adopté la répartition de la dotation de solidarité communautaire entre ses communes membres pour l'année 2019.

Par un jugement n° 1908044 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération.

Procédure devant la Cour :

I - Sous le n° 22MA03041, par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, la communauté de communes Vallée des Baux -Alpilles, représentée par Me Bluteau, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 octobre 2022 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le déféré a été exercé tardivement par le préfet et était, dès lors, irrecevable ;

- la répartition de la dotation de solidarité communautaire fixée par la délibération attaquée était fondée dès lors, d'une part, qu'ont été pris en compte à titre prioritaire et conformément aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'importance de la population et le potentiel fiscal par habitant et, d'autre part, qu'elle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans le choix des critères complémentaires de répartition tenant à l'indicateur de gestion et aux bases de la cotisation foncière des entreprises.

Un mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône a été enregistré le 14 juin 2023 soit postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 31 mai 2023 et n'a pas été communiqué.

II - Sous le n° 22MA03042, par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, la communauté de communes Vallée des Baux -Alpilles, représentée par Me Bluteau, demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 octobre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soulève les mêmes moyens que ceux précédemment exposés dans le cadre de la requête n° 22MA03041.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que son déféré n'était pas tardif et que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné Mme Vincent, présidente assesseure de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties le jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public ;

- et les observations de M. A... pour le préfet des Bouches-du-Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération n° 46/2019 du 21 mars 2019, la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles a voté la répartition de la dotation de solidarité communautaire (DSC) entre ses communes membres pour l'année 2019. Cette dotation a été répartie en fonction de quatre critères prévus par la délibération n°45/2019 du même jour qui sont la population, à concurrence de 46 % de l'enveloppe, le potentiel fiscal par habitant, pour 5 % de cette enveloppe, un indicateur de gestion obtenu par la moyenne de la capacité d'autofinancement sur dix ans multipliée par l'effort fiscal, pour 29 %, et le montant des bases brutes de cotisation foncière des entreprises pour 2018 à concurrence de 20 % de l'enveloppe. A la suite de la transmission d'éléments complémentaires au sous-préfet d'Arles sur sa demande le 15 mai 2019, celui-ci a demandé à la communauté de communes par courrier du 16 juillet 2019 de retirer sa délibération n° 46/2019 du 21 mars 2019. Par un courrier du 24 juillet 2019, le président de la communauté de communes a fait savoir qu'il n'entendait pas donner de suite à cette demande. Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de la délibération n° 46/2019 du 21 mars 2019 fixant le montant des sommes allouées au titre de la dotation de solidarité communautaire aux communes membres en application des critères fixés par la délibération n° 45/2019 du même jour. Par un jugement n°1908044 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé ladite délibération. Dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 22MA03041, la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles interjette appel dudit jugement du 21 octobre 2022. Dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 22MA03042, la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles demande à la Cour de surseoir à l'exécution dudit jugement.

2. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt.

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

3. Lorsque la transmission de l'acte d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant des dispositions des articles L. 2131-1, L. 2131-6 et L. 2131-12 du code général des collectivités territoriales au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'en apprécier la portée et la légalité, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public dont l'acte est en cause, dans le délai de deux mois suivant sa réception, de compléter cette transmission. Dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet pour déférer l'acte au tribunal administratif court à compter soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'exécutif refuse de compléter la transmission initiale. En revanche, à défaut d'une demande tendant à son retrait, son réexamen ou sa modification pouvant être regardée comme un recours gracieux dirigé contre l'acte, ou d'une demande tendant à ce que la transmission soit complétée, présentées par le préfet dans le délai de deux mois de la réception de l'acte, le délai qui lui est imparti pour déférer cet acte au tribunal administratif court à compter de cette réception.

4. Il ressort des pièces du dossier que la délibération n° 46/2019 du 21 mars 2019 a été reçue en préfecture le 25 mars 2019. Par une lettre en date du 9 mai 2019, le sous-préfet d'Arles a demandé au président de la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles de lui transmettre les documents qui détaillent les nouvelles modalités de répartition du montant de la dotation de solidarité communautaire et notamment " le détail de chaque critère de répartition dans la somme finalement allouée à chaque commune ". Cette demande de renseignements complémentaires ne portait toutefois pas sur des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'apprécier la portée et la légalité de la délibération contestée dès lors que lui avait, par ailleurs, été notifiée le même jour la délibération n°45/2019 qui précisait chacun des critères de répartition de la dotation de solidarité communautaire entre les communes membres, soit 46 % pour le critère de la population, 5 % pour celui du potentiel fiscal par habitant, 29 % pour l'indicateur de gestion qui était défini dans le pacte fiscal et financier également notifié au préfet comme la moyenne de la capacité d'autofinancement sur dix ans multipliée par l'effort fiscal et 20 % pour celui des bases brutes de cotisation foncière des entreprises pour l'année 2018. Par suite, la demande de renseignements du préfet en date du 9 mai 2019 ne pouvait avoir pour effet de différer le point de départ du délai dont il disposait pour saisir le tribunal administratif, de sorte que son déféré, introduit le 19 septembre 2019, soit plus de deux mois après la réception de la délibération transmise, avait un caractère tardif. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a jugé recevable ledit déféré et annulé la délibération n° 46/2019 du 21 mars 2019.

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution :

5. Par le présent arrêt, la Cour statue au fond sur la requête de la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles dirigée contre le jugement du 21 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont sans objet.

Sur les frais d'instance :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 22MA03042.

Article 2 : Le jugement n° 1908044 du tribunal administratif de Marseille du 21 octobre 2022 est annulé.

Article 3 : Le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vincent, présidente,

- M. Mérenne, premier conseiller,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.

N° 22MA03041 et 22MA0304202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA03041
Date de la décision : 03/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-04-03-03 Collectivités territoriales. - Commune. - Finances communales. - Recettes. - Dotations.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINCENT
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : BLUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-07-03;22ma03041 ?
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