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19/09/2023 | FRANCE | N°22MA02315

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 19 septembre 2023, 22MA02315


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Sous le n° 2110723, Mme C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour

d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Sous le n° 2110723, Mme C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois assortie d'une autorisation de travail, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Sous le n° 2110726, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois assortie d'une autorisation de travail, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Après avoir joint ces deux demandes, le tribunal administratif de Marseille les a, par un jugement nos 2110723, 2110726 du 14 mars 2022, rejetées.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée, sous le n° 22MA02315, le 11 août 2022, Mme B..., représentée par Me Chemmam, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 mars 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, il sera demandé au tribunal administratif de solliciter la justification d'une délégation expresse de signature de la personne ayant signé l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2021 ; il sera, par ailleurs, procédé à toutes les vérifications nécessaires tendant à ce que la copie de la décision par laquelle cette délégation a été décidée figure au service du greffe dudit tribunal ; dans l'hypothèse où celle-ci ne serait pas produite ou conservée dans ce service, il conviendrait de conclure à l'illégalité de l'arrêté contesté ;

- sur le refus de séjour :

. ce refus de séjour porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance tant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ce refus de séjour est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- sur l'obligation de quitter le territoire français :

. l'annulation de cette obligation de quitter le territoire français s'impose comme étant subséquente à celle du refus de lui délivrer un titre de séjour ;

. à défaut, quand bien même cette décision de refus de séjour ne serait pas annulée, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français s'impose du fait de son illégalité : cette décision a été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2023, à 12 heures.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 8 juillet 2022.

II. Par une requête, enregistrée, sous le n° 22MA02316, le 11 août 2022, M. B..., représenté par Me Chemmam, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 mars 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, par application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans le mois suivant cette même notification et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, il sera demandé au tribunal administratif de solliciter la justification d'une délégation expresse de signature de la personne ayant signé l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2021 ; il sera, par ailleurs, procédé à toutes les vérifications nécessaires tendant à ce que la copie de la décision par laquelle cette délégation a été décidée figure au service du greffe dudit tribunal ; dans l'hypothèse où celle-ci ne serait pas produite ou conservée dans ce service, il conviendrait de conclure à l'illégalité de l'arrêté contesté ;

- sur le refus de séjour :

. ce refus de séjour porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance tant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ce refus de séjour est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- sur l'obligation de quitter le territoire français :

. l'annulation de cette obligation de quitter le territoire français s'impose comme étant subséquente à celle du refus de lui délivrer un titre de séjour ;

. à défaut, quand bien même cette décision de refus de séjour ne serait pas annulée, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français s'impose du fait de son illégalité : cette décision a été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2023, à 12 heures.

Par une décision du 8 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a refusé d'admettre M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par une ordonnance n° 22MA02375 du 21 novembre 2022, la présidente de la Cour a rejeté le recours formé par M. B... contre cette décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 8 juillet 2022.

Vu les autres pièces des deux dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lombart a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Respectivement nés le 26 août 1991 et le 18 septembre 1984, Mme et M. B..., tous deux de nationalité arménienne, déclarent être entrés sur le territoire français le 8 novembre 2017, accompagnés de leur fille aînée, née à Erevan. A la suite du rejet de leurs demandes d'asile par des décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 septembre 2018, confirmées le 13 septembre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône leur a, par deux arrêtés du 17 octobre 2019, pris sur le fondement des dispositions alors applicables du 6 du I de l'ancien article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme et M. B... n'ont cependant pas déféré à ces mesures d'éloignement et ils se sont maintenus sur le territoire français. Le 19 février 2021, ils ont chacun sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par des arrêtés du 27 septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à leurs demandes et leur a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel ils seront reconduits à l'expiration de ce délai. Par les requêtes susvisées, M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 14 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 27 septembre 2021.

Sur la jonction :

2. Les deux requêtes susvisées, respectivement enregistrées sous les nos 22MA02315 et 22MA02316, présentées dans les intérêts de M. et Mme B..., qui sont au demeurant mariés, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du vice d'incompétence, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille au point 3 de son jugement attaqué tout en précisant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'une délégation de signature consentie par un préfet à un agent public placé sous son autorité soit transmise et conservée au greffe d'un tribunal administratif.

4. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

5. M. et Mme B... exposent être entrés sur le territoire français le 8 novembre 2017, accompagnés de leur fille aînée, Ruzanna, née, à Erevan, le 9 octobre 2011. Ils indiquent également que, depuis, l'appelante a donné naissance, à Marseille, à deux autres enfants : Natali, né le 28 mai 2018 et Nelli, née le 29 mai 2021. Ils ajoutent qu'ils sont bien intégrés dans la société française, M. B... ayant un emploi, Mme B..., tout en s'occupant de sa famille, ayant suivi des formations, et leurs deux premiers enfants étant scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges dans leur jugement attaqué, les appelants ne doivent la durée de leur séjour en France qu'à l'instruction de leurs demandes d'asile, dont ils ont, ainsi qu'il a été rappelé au point 1 ci-dessus du présent arrêt, été déboutés tant par le directeur général de l'OFPRA que par la Cour nationale du droit d'asile et à leur maintien irrégulier sur le territoire français alors même que, par deux arrêtés du 17 octobre 2019, pris sur le fondement des dispositions alors applicables du 6 du I de l'ancien article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône leur avait fait obligation de le quitter dans un délai de trente jours. En outre, s'ils prétendent avoir noué des relations amicales en France, M. et Mme B... ne justifient pas d'attaches familiales dans ce pays. En revanche, ils ne sont pas dépourvus de telles attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu respectivement jusqu'aux âges de trente-trois et vingt-six ans. Enfin, alors que les deux arrêtés préfectoraux contestés du 27 septembre 2021 n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, et que ces derniers n'établissent pas qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils y seraient personnellement exposés à des risques réels pour leur vie ou à des traitements inhumains ou dégradants, rien ne s'oppose à ce que M. et Mme B... puissent poursuivre, avec leurs trois enfants, leur vie familiale dans leur pays d'origine, ou tout autre pays de leur choix, et à ce que Ruzanna, Natali et Nelli y poursuivent, pour les deux premiers, ou y commence, pour la dernière, une scolarité normale. Dans ces conditions, malgré leurs efforts d'intégration, et alors qu'au demeurant, un ressortissant étranger, qui ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant un titre de séjour et en leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à leur droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Leurs moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 4 ne peuvent donc pas être accueillis. Pour les mêmes motifs, leur moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des effets des décisions en litige sur leur situation personnelle doit être écarté.

6. En troisième et dernier lieu, les décisions portant refus de séjour opposées à M. et à Mme B... n'étant pas affectées des illégalités dénoncées par ces derniers, ceux-ci ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité au soutien de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes. Leurs requêtes doivent donc être rejetées en leur entier, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme et M. B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... épouse B..., à M. A... B..., à Me Aziz Chemmam et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

2

Nos 22MA02315, 22MA02316

ot


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02315
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : CHEMMAM;CHEMMAM;CHEMMAM

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-19;22ma02315 ?
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