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17/10/2023 | FRANCE | N°22MA00567

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 17 octobre 2023, 22MA00567


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler tant la décision du 5 avril 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa candidature à l'examen professionnel réservé organisé, au titre de l'année 2018, pour l'accès au corps des techniciens de classe normale des systèmes d'information et de communication (SIC) relevant du ministère de l'intérieur, et refusé de le nommer dans ce corps, que sa décision du 4 juillet 2019 portant rejet de son

recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre audit ministre de procéder à cette...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler tant la décision du 5 avril 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa candidature à l'examen professionnel réservé organisé, au titre de l'année 2018, pour l'accès au corps des techniciens de classe normale des systèmes d'information et de communication (SIC) relevant du ministère de l'intérieur, et refusé de le nommer dans ce corps, que sa décision du 4 juillet 2019 portant rejet de son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre audit ministre de procéder à cette nomination et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1907366 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. A..., représenté par Me Poncelet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2021 ;

2°) d'annuler ces décisions du ministre de l'intérieur des 5 avril et 4 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder, rétroactivement à compter des résultats du concours réservé, à sa nomination dans le corps des techniciens de classe normale des systèmes d'information et de communication relevant du ministère de l'intérieur ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille et les décisions contestées du ministre de l'intérieur sont entachés d'erreurs de droit et d'erreurs d'appréciation au regard des dispositions applicables de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 dès lors qu'il remplissait tant les conditions d'ancienneté pour candidater à l'examen professionnel réservé organisé, au titre de l'année 2018, pour l'accès au corps des techniciens de classe normale des SIC relevant du ministère de l'intérieur, que celles tenant à l'accès à ce corps d'emploi.

Par une ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2022, à 12 heures.

Un mémoire, présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistré le 20 septembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 ;

- le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 ;

- le décret n° 2014-500 du 16 mai 2014 ;

- l'arrêté du 13 mars 2018 autorisant au titre de l'année 2018 l'ouverture d'un examen professionnalisé réservé pour l'accès au grade de technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication relevant du ministre de l'intérieur ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lombart,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Poncelet, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Agent non titulaire de l'Etat, en poste au sein des services de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP), M. A... s'est inscrit à l'examen professionnalisé réservé de technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication (SIC) relevant du ministère de l'intérieur, organisé au titre de l'année 2018. Le 27 avril 2018, le jury de cet examen professionnel l'a déclaré admis. Mais, par une décision du 5 avril 2019, le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à la demande présentée par M. A... tendant à ce qu'il soit nommé dans le corps de technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication. M. A... relève appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant principalement à l'annulation de cette décision et de la décision du même ministre de l'intérieur du 4 juillet 2019 portant rejet de son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d'Etat, pendant une durée de six ans à compter de la date de publication de la présente loi. (...) ". Selon l'article 2 de la même loi : " I. - L'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2013, en qualité d'agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement : / 1° L'un des emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée (...) ". Aux termes de l'article 4 de ladite loi : " I. - Le bénéfice de l'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er est subordonné, pour les agents titulaires d'un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein : / 1° Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2013 ; / 2° Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2013. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 de cette même loi : " I.- Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2013 remplissant les conditions fixées aux articles 2 à 5 de la présente loi ne peuvent accéder qu'aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique, telle que définie au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, équivalente à celle des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l'administration auprès de laquelle ils sont éligibles. L'ancienneté de quatre ans s'apprécie dans les conditions fixées aux cinquième et sixième alinéas du I de l'article 4 de la présente loi. / Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, l'ancienneté s'apprécie au regard des quatre années pendant lesquelles l'agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou aux catégories les plus élevées. / Lorsque l'ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux corps relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant la période de quatre années déterminée selon les modalités prévues respectivement aux deux premiers alinéas du présent I. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, les 25 février et 12 avril 2010, M. A... a signé avec le directeur de l'ENSOSP, deux contrats d'engagement, au titre de l'alinéa 2 de l'article 6 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable, et valables, du 14 mars au 13 avril 2010, pour le premier, et du 14 avril au 31 août 2010, pour le second, afin d'intégrer les effectifs de cet établissement public placé sous la tutelle du ministère de l'intérieur, pour exercer, à temps complet, des fonctions d'agent de maintenance, équivalentes à celles d'un agent de catégorie C, au sein de la division des systèmes d'information de son secrétariat général. Le 21 juillet 2010, M. A... s'est vu octroyer, en application de l'article 4 de cette même loi du 11 janvier 1984, un contrat à durée déterminée, pour une période de trois ans, du 1er septembre 2010 au 31 août 2013. Par l'effet de ce contrat et de ses deux avenants des 2 novembre 2010 et 24 décembre 2012, l'appelant a été recruté, toujours par l'ENSOSP, sur un poste à plein temps, en qualité d'assistant à la division des systèmes d'information, du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2012, puis, à compter du 1er janvier 2013, en tant que technicien simulation numérique, au pôle ingénierie pédagogique et projets, soit des fonctions équivalentes à celles d'un agent de catégorie B. Le 15 juillet 2013, ce contrat à durée déterminée a été renouvelé, pour une nouvelle période, du 1er septembre 2013 au 13 mars 2016, et M. A... a été reconduit dans ses fonctions de technicien simulation numérique. Enfin, par un avenant du 16 novembre 2015, ce dernier contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée, à compter du 14 janvier 2016.

4. Il s'ensuit qu'à la date du 31 mars 2013, M. A... était recruté, par l'ENSOSP, en qualité d'agent contractuel de droit public, à temps complet, et qu'à la date du 20 avril 2018, date de clôture des inscriptions à l'examen professionnalisé réservé pour le recrutement de techniciens de classe normale des systèmes d'information et de communication relevant du ministère de l'intérieur, organisé au titre de l'année 2018, auquel il a postulé, il pouvait se prévaloir d'une durée de services publics effectifs supérieure à quatre années en équivalent temps plein (du 1er septembre 2010 au 20 avril 2018), dont au moins deux accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2013 (du 1er septembre 2010 au 30 mars 2013). L'appelant remplissait donc les conditions d'ancienneté pour concourir à cet examen fixées au 2° du I de l'article 4 de la loi susvisée du 12 mars 2012, sans que le ministre de l'intérieur ne puisse lui opposer la circonstance que, sur cette période comprise entre le 1er septembre 2010 et le 30 mars 2013, il n'a occupé des fonctions relevant de la catégorie B qu'à compter du 1er janvier 2013. En effet, ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ne prévoient, au titre des conditions d'accès au dispositif mis en place par la loi susvisée du 12 mars 2012, que l'ancienneté requise doit être acquise, sur la période considérée, sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique que celle à laquelle la réussite à cet examen donne accès. La prise en compte de cette catégorie hiérarchique n'intervient, non pas au stade de la recevabilité des candidatures, mais à celui tenant à la détermination des corps accessibles à chaque candidat et aux conditions de nomination et de classement. D'ailleurs, à cette dernière fin, les aliénas 2 et 3 de l'article 6 de la loi susvisée du 12 mars 2012 prévoient l'hypothèse où cette ancienneté a été acquise dans des catégories différentes. S'agissant de M. A..., il ressort des pièces du dossier, et en particulier des contrats qui y sont joints, que ce dernier s'est vu attribuer des fonctions équivalentes à un agent de catégorie C, du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2012, puis à un agent de catégorie B, du 1er janvier 2013 au 28 avril 2018. Dans ces conditions, M. A... remplissait les conditions requises pour concourir à l'examen professionnalisé réservé pour le recrutement de techniciens de classe normale des systèmes d'information et de communication relevant du ministère de l'intérieur, corps classé, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, dans la catégorie B. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. A... est fondé à soutenir que les décisions contestées du ministre de l'intérieur des 5 avril et 4 juillet 2019 sont entachées d'une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander, outre l'annulation de ces deux décisions du ministre de l'intérieur des 5 avril et 4 juillet 2019, celle du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ".

7. D'autre part, aux termes du III de l'article 6 de la loi susvisée du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Les conditions de nomination des agents déclarés aptes sont celles prévues par les statuts particuliers des corps d'accueil. La titularisation ne peut être prononcée que sous réserve du respect par l'agent des dispositions législatives et réglementaires régissant le cumul d'activités des agents publics. Les agents sont classés dans les corps d'accueil dans les conditions prévues par les statuts particuliers pour les agents contractuels de droit public. ". L'article 9 du décret susvisé du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, précise que : " I. - Les dispositions applicables en matière de stage et de sanction de stage sont, pour les agents recrutés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 5 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, celles prévues par le statut particulier du corps d'accueil pour les lauréats des concours internes. Toutefois, les décrets mentionnés à l'article 7 de la loi du 12 mars 2012 susvisée peuvent prévoir des adaptations à ces dispositions pour tenir compte des conditions particulières de nomination dans certains corps prévues par les statuts particuliers de ces corps. (...) ". Aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur : " I. - Les techniciens de classe normale des systèmes d'information et de communication sont recrutés : / (...) 2° Par voie de concours interne sur épreuves (...) ". L'article 4 du décret susvisé du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat dispose que : " I. - Les recrutements dans le premier grade interviennent selon les modalités suivantes : / (...) 2° Par voie de concours interne (...) ". Et, à l'article 11 de ce même décret, il est prévu que : " I. - Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés au 1° et au 2° du I et au II de l'article 4 sont nommés fonctionnaires stagiaires du corps concerné et accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle. (...) ".

8. Au cas particulier, l'annulation par le présent arrêt des décisions des 5 avril et 4 juillet 2019 implique que le ministre de l'intérieur et des outre-mer nomme M. A... en qualité de stagiaire dans le corps des techniciens de classe normale des systèmes d'information et de communication, à compter du 5 avril 2019 et qu'il procède, en conséquence, à la reconstitution de sa carrière. Il y a donc lieu d'enjoindre audit ministre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce même arrêt.

Sur les frais liés au litige :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

10. Dans les circonstances de l'espèce, et au titre de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros à verser à M. A....

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1907366 du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2021 et les décisions du ministre de l'intérieur des 5 avril et 4 juillet 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de nommer M. A... en qualité de stagiaire dans le corps des techniciens de classe normale des systèmes d'information et de communication, à compter du 5 avril 2019, et de procéder, en conséquence, à la reconstitution de sa carrière, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer) versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

2

No 22MA00567

ot


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00567
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Concours et examens professionnels - Admission à concourir.

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Nominations - Conditions de nomination.

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Nominations - Titularisation.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : PONCELET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-17;22ma00567 ?
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